Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 janv. 2024, n° 20/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01510 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UVFL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024
N° RG 20/01510 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UVFL
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [U], née le 10 août 1974, a été embauchée par la société [5] en qualité d’hôtesse d’accueil à compter du 23 novembre 1995.
Le 6 décembre 2018, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 26 octobre 2018 à 16 heures 30 dans les circonstances suivantes : « la salariée servait un client ; la salariée déclare avoir heurté une batterie de voiture au sol et avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en sautant par dessus ».
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 par le Docteur [P] mentionne : « lombalgie aiguë ».
Par décision du 31 décembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 3] a pris en charge d’emblée l’accident du 26 octobre 2018 à 16 heures 30 de Mme [T] [U] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 mars 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l’accident du travail de 26 octobre 2018 à 16 heures 30.
Réunie en sa séance du 10 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 août 2020, la société [5] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable du 10 juin 2020.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2022, 31 octobre 2018 à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de Mme [T] [U].
Le docteur [J] [C], médecin expert a remis au greffe le 20 septembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [J] [C] ;
— déclarer que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 31 octobre 2018 lui sont inopposables ;
— dire que la consolidation doit être fixée au 31 octobre 2018 ;
— dire que les frais d’expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général.
— condamner la Caisse primaire d’assurance de [Localité 7]-[Localité 3] aux dépens.
La CPAM [Localité 7]-[Localité 3] indique s’en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« Il apparaît lecture des différents éléments médicaux que Mme [T] [U] présente un état antérieur au sinistre du 26 octobre 2018, elle avait déjà bénéficié un an auparavant d’un bilan pour douleurs cervicales et lombaires mais également au niveau des articulations périphériques : des pieds et des mains. Mme [T] [U] présente une symptomatologie douloureuse de type fibromyalgie. Affection médicale sans lien direct et certain avec le sinistre du 26/10/2018.
On retiendra comme imputable au sinistre du 26 octobre 2018 un épisode de lombalgie aiguë qui s’inscrit dans un cadre nosographique plus large de fibromyalgie.
Au titre de lombalgie aiguë secondaire à l’événement professionnel du 26 octobre 2018 on retiendra une période d’incapacité temporaire totale de travail de 5 jours comme le préconise les référentiels Amélie.
Au-delà les manifestations algiques diffuses et la période incapacité temporaire totale de travail s’inscrivent dans le cadre d’une affection autre indépendante de l’accident du travail du 26 octobre 2018 représenté par un syndrome fibromyalgique. »
Il conclut qu’il est possible de :
— dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 26 octobre 2018 étaient médicalement justifiés jusqu’au 31 octobre 2018 ;
— déterminer qu’à partir du 1er novembre 2018, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail ;
— fixer au 31 octobre 2018 de consolidation de Mme [T] [U] suite à son accident du travail du 26 octobre 2018.
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, au demeurant non discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [T] [U] par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7]-[Localité 3] à compter du 1er novembre 2018.
Il y a également lieu de fixer au 31 octobre 2018 la date de consolidation de Mme [T] [U] suite à l’accident du travail du 26 octobre 2018.
— Sur les dépens et les frais d’expertise :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par jugement du 25 avril 2022, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné a été mise à la charge de la société [5].
La caisse primaire d’assurance maladie, qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l’expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] [U] au 31 octobre 2018 au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2018 ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [T] [U] par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7]-[Localité 3] à compter du 1er novembre 2018, au titre de son accident du travail du 26 octobre 2018 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7]-[Localité 3] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [5] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7]-[Localité 3] à rembourser à la société [5] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 25 avril 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7]-[Localité 3] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Louise DIANA Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Tsouderos
1 CCC à la Sté
1 CCC à la CPAM
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