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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 24/12062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ESPACIL HABITAT c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/12062 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NNE
Minute : 25/979
S.A. ESPACIL HABITAT
Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Madame [P] [Z]
Représentant : Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA
Le
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Octobre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
assistée par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2023, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [P] [Z] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par courrier en date du 31 janvier 2024, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de location est venu à échéance le 6 juillet 2024,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en vigueur, à compter du 6 juillet 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, supprimer les délais prévus aux articles L412-3 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.140,42 euros au titre de sa dette locative au 19 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 puis a fait l’objet d’une mise en délibéré, d’une réouverture des débats pour être finalement retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 2.749,55 euros au 2 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus. Elle s’oppose à tout délai.
Madame [P] [Z], assistée par son conseil, sollicite des délais de paiement. Elle propose de régler sa dette par des versements mensuels de 200 euros. Elle demande également un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au litige
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales et étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 6 juillet 2024.
Le locataire ne se prévaut d’aucun autre titre d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande de suppression des délais posés par les articles L412-3 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, fondée sur l’article L412-7 du même code, sera rejetée, la demanderesse ne rapportant pas la preuve que la défenderesse cesse de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à sa disposition, les mises en demeure ne concernant pas sa situation administrative ou éducative mais les seuls impayés de redevances.
La demande de délais avant expulsion sera rejetée, l’occupante ayant bénéficié de délais de fait depuis la fin du contrat de location et pouvant à nouveau bénéficier des délais du code des procédures civiles d’exécution, notamment ceux posés aux articles L412-1 et L412-6, qui lui permettront d’organiser son départ dans des conditions satisfaisantes au regard de la date de prononcé de la présente décision.
Sur la demande en paiement
La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 2.749,55 euros au 2 septembre 2025, terme d’août 2025. L’occupant, qui ne conteste pas le montant ni le principe de la dette, sera condamné à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par la défenderesse à l’audience, des délais de paiement lui seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [P] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 6 juillet 2024,
ORDONNE à Madame [P] [Z] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 2.749,55 euros au titre de sa dette locative au 2 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024,
AUTORISE Madame [P] [Z] à s’acquitter de ces sommes en 11 mensualités d’un montant d’au moins 200 euros et une 12ème mensualité égale au solde de la dette en principal,
PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de non-respect de ces délais ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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