LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 avril 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 avril 2024 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 11 autres |
| Directives transposées : | Directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants |
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Décisions • 486
Confirmation —
[…] Or, la cour rappelle que les contrats de travail déjà rompus au 24 avril 2024, lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, n'échappent pas à la prescription triennale de droit commun prévue par l'article L3245-1 du code du travail. Dès lors, seuls les salariés dont le contrat de travail a été rompu il y a moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur de la loi sont recevables à agir en justice.
Infirmation partielle —
[…] — cette acquisition même en son absence pour maladie ou accident, professionnel ou non, résulte de la directive 2003-88 du 4 novembre 2023, de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de justice des communautés européennes et de la Cour de cassation. Elle acquiert 2 jours ouvrable de congés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence. L'employeur ne justifie pas avoir procédé aux déclarations pour obtenir de l'organisme de gestion des congés-payés que ces jours supplémentaires soient ajoutés. […] La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirmation partielle —
[…] La SAS [9] lui oppose une irrecevabilité à hauteur de 7.207,70 € en soutenant qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Toutefois Mme [B] se borne à augmenter le montant de sa demande en y ajoutant des sommes dues en application de la loi du 22 avril 2024 intervenue en cours d'instance d'appel de sorte que cette demande est recevable.
Documents parlementaires • 424
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L511-7
- Code de l'énergieArt. L353-4, Art. L641-4-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationSct. Sous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement, Art. L132-29
III. - Les objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers définis à l'article 6 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ne sont pas applicables, sous réserve de la compétence de la loi organique, dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne ni dans les îles relevant de la définition des petits réseaux connectés ou des petits réseaux isolés dans les conditions prévues au 5 du même article 6.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L452-5-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L423-4, Art. L424-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L421-4, Art. L421-5, Art. L421-6, Art. L421-7
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L423-1, Art. L423-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. liminaire, Art. L421-1, Art. L421-2, Art. L421-3, Art. L422-1, Art. L422-3, Sct. Chapitre III : Obligations des opérateurs économiques, Art. L423-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L452-6, Art. L452-7
II. - Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures strictement nécessaires permettant :
1° De mettre les articles 1er, 2,4,5,8 et 9 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en conformité avec :
a) Les règles européennes applicables aux services de la société de l'information résultant de la directive 2000/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (" directive sur le commerce électronique ") et de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
b) Les règles européennes applicables au marché unique des services numériques résultant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services électroniques) ;
c) Les règles européennes applicables aux services de médias audiovisuels résultant de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/ UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché ;
d) Les règles européennes applicables aux pratiques commerciales déloyales résultant de la directive 2005/29/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/ CEE du Conseil et les directives 97/7/ CE, 98/27/ CE et 2002/65/ CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (" directive sur les pratiques commerciales déloyales ") ;
2° De tirer les conséquences, en termes de coordination et de mise en cohérence, des modifications apportées en application du 1° du présent I sur d'autres dispositions législatives ;
3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° qui relèvent de la compétence de l'Etat et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2023-451 du 9 juin 2023Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 15, Art. 18
-LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004Art. 6-4-1, Art. 6-4-2, Art. 6-6
- Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2002, n° 2001/11374
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, n° 20/01017
- Article 261 D du Code général des impôts
- SERMIA
- Cour nationale du droit d'asile, 15 mars 2024, n° 23063518
- FACEBOOK FRANCE
- Z TACOS (VENDOME, 903792810)
- KAROTEK (COLMAR, 848706321)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2025, 24-83.600, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Juge des libertes detent, 25 octobre 2024, n° 24/01127
- EVASION GOURMANDE - 213 (MONISTROL-SUR-LOIRE, 840506810)
- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 14 avril 2021, n° 18/00160
- MA MAISON BASSE CONSOMMATION (CLERMONT FERRAND, 521297283)
- TRISKEL (TREMUSON, 491197893)
- PROTELCO (PARIS, 509760948)
- Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 26 mars 2025, n° 2114791
- GROUPE 2B HOME (ECHALLAT, 839753175)
- HNS INVEST (BOURGOIN-JALLIEU, 752931675)
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 10 janvier 2014, n° 11/16569
- Article L225-149-3 du Code de commerce