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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00199 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-II5I
JUGEMENT N° 24/627
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par la SARL CANNET – MIGNOT,
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 81
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Mars 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 15 mars 2024, Monsieur [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 février 2024, et signifiée le 4 mars 2024, pour un montant de 848 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des échéances de juillet et août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposant.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépense seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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