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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mai 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00948 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQE – M. [J] [P] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET
M. [J] [P]
Assisté de Maître BASILI, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [M], interprète en langue roumaine,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : monsieur confirme son identité.
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
M: Je ne vole pas je voulais juste dormir dans la maison. Je ne veux pas partir en Roumaine, si je pars là bas c’est avec ma caravane car je n’ai pas de lieu pour dormir là bas. Je suis malade, infection au pénis et j’ai un cancer.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :nullité de la saisine irrecevabilité de la saisine car absence de notification aux parquet avec la saisine
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Le préfet: sur l’avis à Parquet, il a été fait.
Sur l’annulation du placement: paragraphe sur ‘état de sanré de Monsieur. EN GARDE-À-[Localité 7] il a été vue par un médecin.
En rétention, il a accès à un service médical.
Demande le rejet de ces moyens et demande la prolongation de la mesure de rétention.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Préfet: page 45 de la procédure judiciaire. Fin de GARDE-À-[Localité 7] -
L’avocat soulève les moyens suivants :problème de santé de Monsieur, expertise psychiatrique demandée par le parquet. Incarcération non conforme avec l’état de santé de Monsieur. Pas éligible à une mesure de privation de liberté. Le préfet n’en parle pas de l’incompatibilité décidée par le psychiatre.
Tout doit mener à l’annulation du placement de Monsieur
Monsieur est placé en isolement, ce qui commence à ressembler à une privation de liberté.
On a notifié des éléments à Monsieur alors que Monsieur est incohérent.
Etat de santé se dégrade en rétention.
je ne comprends pas l’argumentation de mon confrère,
quel avis au parquet?
Je ne l’ai pas. Je maintiens ce moyen.
L’absence d’avis au parquet fait grief. J’ajoute aussi que le parquet avait demandé une expertise. Il ne peut pas contrôler les mesures privatives de liberté.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Monsieur: j’ai mes parents qui sont en train de mourir. Je veux rester en France, si vous m’envoyez là bas, c’est avec ma caravane car là bas je n’ai rien. Je suis malade.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00948 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30.04.25 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [J] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02.05.25 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02.05.25 à 19h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02.05.25 reçue et enregistrée le 02.05.25 à 10h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [P]
né le 04 Février 2001 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître [Localité 6] BASILI avocat commis d’office ,
en présence de Mme [E] [M], interprète en langue roumaine ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 avril 2025 notifiée le même jour à 10 heures 15 , l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [P], né le 04 février 2001 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête du 02 mai 2025 reçue au greffe le même jour à 19 heures 43, M. [J] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. [J] [P] soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé,
— incompatibilité de la rétention, avec son état de santé et absence d’examen réel et sérieux.
Le représentant de l’administration conclut au rejet du recours, l’arrêté préfectoral étant motivé au regard de l’état de vulnérabilité et de l’état de santé de l’intéressé.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête du 02 mai 2025 reçue au greffe le même jour à 10 heures 15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [J] [P] pour une durée de vingt-six jours jours.
Le conseil de M. [J] [P] soulève in limine litis, l’irrecevabilité de la requête, pour défaut de notification au Parquet de l’avis de placement en rétention de l’intéressé.
Il conclut sur le fond au rejet de la demande de prolongation, l’absence de notification au Parquet du placement en rétention de l’intéressé causant nécessairement un grief à M. [J] [P].
Le représentant du Préfet indique que le Parquet a été régulièrement avisé de la fin de garde à vue et conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête.
Il sollicite le bénéfice de la requête en prolongation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
M. [J] [P] sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention, pour insuffisance de motivation sur son état de vulnérabilité pourtant attesté par un médecin psychiatre, intervenu pendant la garde à vue et ayant estimé que l’état clinique de l’intéressé n’est pas compatible avec une incarcération et sur le fond, au regard de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, et l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation.
Selon l’article L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décision administratives individuelles défavorables doivent être écrites et motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait, qui constituent le fondement de la décision.
En application de l’article L741-4 du ceseda, “la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.”
En l’occurrence, l’arrêté préfectoral indique que “L’intéressé déclare souffrir de crises d’épilepsie et avoir été opéré du dos et qu’il n’est pas avéré que son état soit incompatible avec une mesure de rétention administrative; qu’il pourra, pourvu d’en formuler la demande être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention.”
Cependant si un médecin a le 28 avril 2025 à 17 h57 ( fichier JUD57/60) considéré que l’état de l’intéressé était compatible avec une mesure de garde à vue, un nouvel avis médical du 29 avril 2025 (fichier JUD42/60) indique que “l’examen du sujet révèle une probable déficience intellectuelle” et que “ son état clinique n’est pas compatible avec une incarcération”, qui doit s’entendre comme toute mesure d’enfermement et de privation du droit d’aller et venir, sans qu’il y ait lieu de distinguer, à ce titre, les régimes d’incarcération et de rétention administrative.
Or la décision administrative contestée ne fait nulle mention de cette incompatibilité, que le Préfet ne pouvait ignorer, en renvoyant une éventuelle vérification de l’état de santé à une éventuelle demande de l’intéressé, après son placement en rétention.
Il apparait ainsi que la décision administrative est insuffisamment motivée au regard de l’état de vulnérabilité de intéressé et de son état de santé, étant souligné en outre l’absence de prise en compte par l’autorité administrative de la personne au moment de son placement en rétention, ne peut être supplée par une évaluation ultérieure par les agents de l’OFII.
L’arrêté de placement doit par conséquent est déclaré irrégulier, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête ou le grief tiré du défaut d’avis à Parquet du placement en rétention de M. [J] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/956 au dossier n° N° RG 25/00948 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQE ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [J] [P]. ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 03 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00948 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQE -
M. [J] [P] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [P]. qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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