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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 22 août 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWX7
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Mars 2025
Première audience : 20 Juin 2025
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWX7
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société ORNE HABITAT a donné à bail à Madame [P] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 18 janvier 2007.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société ORNE HABITAT a fait signifier le 2 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La Société ORNE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [P] [S] devant le Juge des contentieux de la protection d’ALENCON le 17 mars 2025, lui demandant de bien vouloir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 mars 2025,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [S],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [P] [S],condamner Madame [P] [S] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 2.851,45€, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Madame [P] [S] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la DDCSPP.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-00144.
Par ailleurs, la Société ORNE HABITAT a donné à bail à Madame [P] [S] un garage situé [Adresse 4] par contrat du 18 janvier 2007.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société ORNE HABITAT a fait signifier le 2 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La Société ORNE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [P] [S] devant le Juge des contentieux de la protection d’ALENCON le 17 mars 2025, lui demandant de bien vouloir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 mars 2025,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [S],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [P] [S],condamner Madame [P] [S] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 251,44€, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Madame [P] [S] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la DDCSPP.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-00145.
En outre, la Société ORNE HABITAT a donné à bail à Madame [P] [S] un garage situé [Adresse 1] par contrat du 2 décembre 2014, pour un loyer mensuel de 24€.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société ORNE HABITAT a fait signifier le 2 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La Société ORNE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [P] [S] devant le Juge des contentieux de la protection d’ALENCON le 17 mars 2025, lui demandant de bien vouloir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 mars 2025,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [S],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [P] [S],condamner Madame [P] [S] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 193,56€, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Madame [P] [S] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la DDCSPP.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-00146.
Les trois affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, la Société ORNE HABITAT, représentée par Madame [U], dûment munie d’un pouvoir, a indiqué que la locataire a quitté les lieux et qu’elle se désiste de ses demandes d’expulsion sur les trois locaux. Elle a précisé que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 3.861,56€, montant arrêté au 16 juin 2025, concernant le local à usage d’habitation, à la somme de 329,84€, montant arrêté au 16 juin 2025, concernant le garage 1 ([Adresse 4]) et à la somme de 251,12€, montant arrêté au 16 juin 2025, concernant le garage 2 ([Adresse 1]).
Bien qu’assignée à Etude, Madame [P] [S] n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse à l’audience :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Madame [P] [S] n’a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par voie d’assignation.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la jonction d’instance:
L’article 367 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les trois recours de la Société ORNE HABITAT portent sur un logement à usage d’habitation et deux garages qui sont les accessoires dudit logement à usage d’habitation.
Par conséquent, en application de l’article 367 du Code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice, les affaires 25-00144, 25-00145 et 25-00146 seront jointes sous le numéro 25-00144.
Sur la recevabilité:
Une copie de l’assignation en résiliation de bail et expulsion a été notifiée à la préfecture de l’ORNE par voie électronique le 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes d’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles :
Lors de l’audience, la Société ORNE HABITAT, représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir, a indiqué que la locataire a quitté le logement et a restitué les clés du local à usage d’habitation et des deux garages.
A ce titre, il résulte des éléments du dossier qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 6 mai 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
La Société ORNE HABITAT produit des décomptes démontrant que Madame [P] [S] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite :
la somme de 3.861,56€, montant arrêté au 16 juin 2025, concernant le local à usage d’habitation, incluant le loyer du mois de mai 2025,la somme de 329,84€, montant arrêté au 16 juin 2025, concernant le garage 1 ([Adresse 4]), incluant le loyer du mois de mai 2025,et la somme de 251,12€, montant arrêté au 16 juin 2025, concernant le garage 2 ([Adresse 1]), incluant le loyer du mois de mai 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de ces dettes.
Madame [P] [S] sera par conséquent condamnée au paiement de ces sommes de 3.861,56€ concernant le local à usage d’habitation, de 329,84€ concernant le garage 1 ([Adresse 4]), incluant le loyer du mois de mai 2025 et de 251,12€ concernant le garage 2 ([Adresse 1]).
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de la notification à la préfecture.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande formulée par la Société ORNE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile car le bailleur a exposé des frais consubstantiels aux missions qui lui sont dévolues y ajoutant que la solution du litige ne justifie pas plus une telle demande.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des trois procédures introduites par la Société ORNE HABITAT à l’encontre de Madame [P] [S], portant respectivement les numéros 25-00144, 25-00145 et 25-00146 ;
DIT que le recours portera le numéro RG 25-00144 ;
CONSTATE que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet ;
DECERNE ACTE à la Société ORNE HABITAT de ce qu’elle se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à verser à la Société ORNE HABITAT la somme de 3.861,56€ (décompte arrêté au 16 juin 2025, incluant le loyer de mai 2025) concernant le local à usage d’habitation ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à verser à la Société ORNE HABITAT la somme de 329,84€ (décompte arrêté au 16 juin 2025, incluant le loyer demai 2025) concernant le garage 1 ([Adresse 4]) ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à verser à la Société ORNE HABITAT la somme de 251,12€ (décompte arrêté au 16 juin 2025, incluant le loyer demai 2025) concernant le garage 2 ([Adresse 1]) ;
DEBOUTE la Société ORNE HABITAT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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