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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F c/ Société Anonyme d'habitation à loyer modéré inscrite au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIED
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
réputée contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[K] [C]
[F] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 18 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE 3F,
Société Anonyme d’habitation à loyer modéré inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 552 141 533 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualite audit siége.
représentée par la SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me BALADINE, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [F] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 août 2020, la SA [Adresse 5] a donné à bail à M. [K] [C] et Mme [F] [N] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 524,82 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 février 2025.
Elle a ensuite fait assigner M. [K] [C] et Mme [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 9 juillet 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, fait état de l’évolution de la situation emportant désistement partiel, sauf en ce qui concerne le paiement de la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise en effet que la dette est désormais soldée.
Bien que régulièrement convoqués par acte remis à domicile pout les deux défendeurs, M. [K] [C] et Mme [F] [N] ne comparaissent pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il est intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [K] [C] et Mme [F] [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2025 et de l’assignation du 9 juillet 2025. En effet, la dette a été soldée avant l’audience, mais postérieurement à l’assignation, de sorte que la procédure était déjà engagée, générant des frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, M. [K] [C] et Mme [F] [N] seront condamnés à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNONS M. [K] [C] et Mme [F] [N] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [C] et Mme [F] [N] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2025 et de l’assignation du 9 juillet 2025 ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
La Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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