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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 sept. 2025, n° 23/09420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/09420
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LZN
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Jean-Baptiste COMBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J021
DÉFENDEURS
S.A.S. CREDIXIA
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0697
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Décision du 09 Septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/09420 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LZN
Madame [K] [W] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés tous deux par Maître David BAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0541
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Mélanie VAUQUELIN, greffière, lors de la mise à disposition.
,
DÉBATS
A l’audience publique du 1er Juillet 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
**********
EXPOSE DES FAITS
Le 4 octobre 2022, [G] [X] et [K] [W] ont confié à la société CREDIXIA un mandat de recherche et de financement d’un bien immobilier.
Par acte du 11 octobre 2022, [L] [M] et [N] [E] ont consenti au bénéfice de [G] [X] et [K] [W] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien sis, [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un prix de 823 000 euros, la rémunération de l’agent immobilier d’un montant de 7 900 euros étant à la charge des vendeurs le délai de la promesse de vente expirant le 10 janvier 2023 à 16 heures.
Par avenant en date du 9 décembre 2022, les parties ont convenu de proroger le délai de la promesse unilatérale de vente au 10 février 2023.
La promesse était consentie sous la condition suspensive de l’obten-
tion :
— d’un prêt amortissable d’un montant maximal de 425 000 euros, d’une durée maximale de 25 ans et au taux d’intérêt nominal maximal de 2,5 % hors assurances,
— d’un prêt relais 1 d’un montant maximal de 83 600 euros, d’une durée maximale d’un an et au taux d’intérêt nominal maximal de 2,5 % hors assurances,
— d’un prêt relais 2 d’un montant maximal de 108 160 euros, d’une durée maximale d’un an et au taux d’intérêt nominal maximal de 2,5 % hors assurances,
Une indemnité d’immobilisation de 82 300 euros était fixée, dont la moitié, soit une somme de 41 150 euros, a été versée par les bénéficiaires entre les mains de Maître [V], notaire, en qualité de séquestre.
Par exploits d’huissier en date du 19 juillet 2023, [L] [M] et [N] [E] ont fait assigner [G] [X] et [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les condamner au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par exploits d’huissier en date du 18 octobre 2023, [G] [X] et [K] [W] ont fait assigner la société CREDIXIA en intervention forcée aux fins essentielles qu’elle les garantisse de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, [L] [M] et [N] [E] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1304-3 du code civil ;
Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du même code ;
Vu l’article 1240 du même code ;
Vu la promesse unilatérale de vente conclue le 11 octobre 2022 entre Monsieur [N] [E] et Madame [L] [M], d’une part, et Monsieur [G] [X] et Madame [K] [W] épouse [X], d’autre part ;
Vu l’avenant à cette promesse unilatérale de vente conclu le 9 décembre 2022 ;
Juger recevables et fondées les demandes formulées par Monsieur [N] [E] et Madame [L] [M] ;
Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [K] [W] épouse [X] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [L] [M] la somme de 82 300 euros à titre d’indemnité d’immobilisation forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
Ordonner le versement à Monsieur [N] [E] et Madame [L] [M] de la somme de 41 150 euros séquestrée auprès de Maître [V], à faire valoir sur cette indemnité ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 23 février 2023 ;
Par ailleurs,
Condamner in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [K] [W] épouse [X] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [L] [M] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;
Statuer ce que de droit sur l’appel en garantie formé par Monsieur [G] [X] et Madame [K] [W] épouse [X] à l’encontre de la société Credixia ;
Enfin,
Condamner in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [K] [W] épouse [X] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [L] [M] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;"
Condamner Monsieur [G] [X] et Madame [K] [W] épouse [X] aux entiers dépens ;
Rappeler que le jugement à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [G] [X], Madame [K] [W] épouse [X] et la société Credixia de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [N] [E] et de Madame [L] [M]. "
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, [G] [X] et [K] [W] demandent au tribunal de :
« A titre principal,
Vu l’article 1190 du code civil,
Débouter Madame [M] et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions après avoir constaté que les époux [X] ont, par l’intermédiaire de la société CREDIXIA, (i) sollicité au moins une demande de prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE strictement conforme aux termes de la condition suspensive stipulée à la promesse de vente signée le 11 octobre 2022 et/ou (ii) qu’au moins une des trois autres demandes de prêts (auprès du LCL) était de montants, durées et taux inférieurs aux plafonds maximums stipulés à la promesse.
Condamner Madame [M] et Monsieur [E] à verser aux époux [X] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les condamner à relever et garantir les époux [X] de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du CPC qui serait prononcée à leur encontre en faveur de CREDIXIA.
Les Condamner aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait considérer que les demandes de prêts formées par CREDIXIA au nom des époux [X] n’étaient pas conformes aux termes de la condition suspensive stipulée à la promesse de vente du 11 octobre 2022,
Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
Dire et juger que la société CREDIXIA a commis une ou plusieurs faute(s) dans l’exécution de son mandat de recherche d’un financement engageant sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de ses mandants, les époux [X].
Condamner en conséquence la société CREDIXIA à relever et garantir les époux [X] de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du CPC qui serait prononcée à leur encontre en faveur des consorts [M] et [E].
Condamner en outre la société CREDIXIA à verser aux époux [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises dans l’exécution de son mandat.
Condamner enfin la société CREDIXIA à verser aux époux [X] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La Condamner aux entiers dépens de l’instance.
En toutes hypothèses,
Débouter Madame [M] et Monsieur [E] de leur demande de dommages et intérêts visant à réparer un prétendu préjudice moral qui n’existe que dans leur imagination.
Débouter Madame [M], Monsieur [E] et CREDIXIA de toute demande dirigée à l’encontre des époux [X]. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société CREDIXIA demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1188, 1190, 1304-3, 1315, 1366, 1991 et 1992 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DECLARER que les époux [X] ont sollicité une demande de prêt conformément aux termes de la condition suspensive stipulée à la promesse de vente ;
JUGER que Monsieur [E] et Madame [M] sont mal fondés à s’opposer à la restitution aux époux [X] des sommes séquestrées entre les mains de Maître [V], Notaire, et à solliciter le complément des sommes visées à titre d’immobilisation ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [M] de leurs demandes formées à l’encontre des époux [X] ;
DEBOUTER Madame et Monsieur [X] de leurs demandes formées à l’encontre de la société CREDIXIA, qui n’ont pas d’objet ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société CREDIXIA ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la société CREDIXIA n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat de recherche de financement ;
En conséquence,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société CREDIXIA n’est pas engagée ;
DEBOUTER Madame et Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société CREDIXIA ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société CREDIXIA ;
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER les époux [M] [E] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € ;
DEBOUTER les époux [X] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € formée à l’encontre de la société CREDIXIA ;
LIMITER les demandes des époux [X] et des époux [M] [E] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [K] [X] et Monsieur [G] [X], ainsi que Madame [L] [M] et Monsieur [N] [E], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Madame [K] [X] et Monsieur [G] [X], et tout succombant, à payer à la société CREDIXIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [K] [X] et Monsieur [G] [X], et tout succombant, aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Fabien GIRAULT, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il n’y a pas lieu, quelle que soit la solution qui sera donnée au litige, de mettre « hors de cause » la société CREDIXIA, celle-ci ayant valablement été attraite à l’instance par une assignation.
Sur l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil précité, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Aux termes de l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Selon l’article 1190 du code civil, ans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Enfin, l’article 1191 du code civil énonce que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Il appartient à l’acquéreur, débiteur obligé sous la condition suspensive, de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse,faute de quoi la condition devait être réputée accomplie. Toutefois, dans l’hypothèse où cette preuve ne serait pas rapportée, il peut démontrer qu’en tout état de cause un prêt conforme aux stipulations du contrat lui aurait été refusé pour des motifs indépendants de sa volonté.
Enfin, aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, [L] [M] et [N] [E] soutiennent qu’il résulte de la promesse unilatérale de vente qu’il appartenait aux bénéficiaires de solliciter deux demandes de prêt, alors que [G] [X] et [K] [W] considèrent qu’il existe des stipulations contradictoires dans l’acte dont il déduisent qu’ils ne devaient former qu’une seule demande de prêt.
La promesse unilatérale de vente du 11 octobre 2020 énonce, dans la partie « Refus de prêt – justification » :
« Le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt ».
Elle énonce aussi la stipulation suivante :
« Le BENEFICIAIRE s’engage à déposer sa demande de prêt auprès d’un courtier ou d’un établissement bancaire dans un délai de trente jours à compter des présentes et à en justifier auprès du PROMETTANT. »
Par ailleurs, la promesse indique que la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire « d’une ou plusieurs offres écrites de prêt ».
Il résulte de la combinaison de ces deux premières clauses qu’il est clair que les bénéficiaires devaient déposer a minima deux demandes de prêt. En effet, le fait que la clause relative au délai de dépôt de la demande de prêt n’évoque pas celle-ci au pluriel ne signifie pas qu’une seule demande de prêt serait suffisante, dès lors qu’il est manifeste que cette clause porte sur le délai de dépôt de la demande de prêt, laquelle est évoquée en des termes génériques, alors que l’autre clause porte spécifiquement sur la portée de l’obligation du bénéficiaire dans sa recherche de prêt. Enfin, la clause relative à la réalisation de la condition suspensive ne porte pas sur le dépôt d’une demande de prêt, mais sur l’obtention du prêt. Le fait que la condition suspensive se réalise par l’obtention a minima d’une offre de prêt n’est en effet pas contradictoire avec le fait qu’il est nécessaire de déposer au moins deux demandes de prêts.
Il appartient donc à [G] [X] et [K] [W] de justifier du refus de deux demandes conformes.
Se pose ensuite la question de la nécessité de justifier d’un refus émanant directement ou non de l’établissement bancaire. Si [L] [M] et [N] [E] soutiennent en effet qu’il serait nécessaire que les justificatifs émanent de la banque, aucun élément dans la promesse unilatérale de vente ne prévoit pareille exigence. Au surplus, l’acte précise bien que la demande peut être déposée auprès d’un courtier. Alors que le dépôt des demandes de prêt est un fait juridique pouvant être prouvé par tout moyen, il apparaît que les refus transmis par la société CREDIXIA sont en eux-mêmes suffisants pour prouver le refus d’une demande de prêt, à défaut d’éléments permettant de douter de la valeur probante de ces pièces émanant de la société CREDIXIA.
Il y a donc lieu d’apprécier si, au regard des éléments transmis par la société CREDIXIA, [L] [M] et [N] [E] ont déposé a minima deux demandes de prêts conforme aux stipulations de la promesse unilatérale de vente, et si à défaut ils démontrent que la condition suspensive n’a pas défailli de leur fait.
La promesse était consentie sous la condition suspensive de l’obten-
tion :
— d’un prêt amortissable d’un montant maximal de 425 000 euros, d’une durée maximale de 25 ans et au taux d’intérêt nominal maximal de 2,5 % hors assurances,
— d’un prêt relais 1 d’un montant maximal de 83 600 euros, d’une durée maximale d’un an et au taux d’intérêt nominal maximal de 2,5 % hors assurances,
— d’un prêt relais 2 d’un montant maximal de 108 160 euros, d’une durée maximale d’un an et au taux d’intérêt nominal maximal de 2,5 % hors assurances,
S’agissant d’abord de la demande de prêt déposée auprès de la Banque Populaire, il n’est pas contesté que les caractéristiques du prêt figurant sur le document transmis par la société CREDIXIA sont conformes aux stipulations de la promesse unilatérale de vente. [L] [M] et [N] [E] soutenant uniquement que ce document est d’une valeur probatoire insuffisante, alors que la preuve de ce dépôt est suffisamment rapportée par le document du courtier en date du 19 octobre 2022, dont il n’est pas non plus soutenu qu’il serait un faux, et la réponse apportée par la Banque Populaire le 19 janvier 2023. Si le courriel fait état d’un taux d’endettement supérieur à 35%, supérieur à celui figurant dans la matrice, cet élément est insuffisant pour prouver que la réponse du 19 janvier 2023 émise par la Banque Populaire correspondrait à une autre demande de prêt. Il apparaît qu’il est donc démontré que les bénéficiaires ont formé auprès de la Banque Populaire une demande conforme à leur obligation contractuelle.
S’agissant des autres offres de prêt déposées auprès du Crédit Agricole, de LCL et de la Caisse d’Epargne, force est de constater qu’aucune de ces offres ne respecte les stipulations de la promesse unilatérale de vente.
Le fait que la promesse unilatérale de vente note un taux « maximum » ne signifie pas que tout taux inférieur correspondrait à une demande conforme, cette clause devant être interprétée, conformément à l’article 1191 du code civil. Il apparaît qu’interpréter cette stipulation contractuelle dans le sens où tout taux inférieur au maximum prévu correspondrait à une demande conforme équivaut à considérer que tout taux, même un taux nul, est conforme. Interpréter la clause ainsi ne lui ferait produire aucun effet, puisqu’elle anéantirait toute stipulation contractuelle relative au taux, ce qui est directement contraire à la commune intention des parties. En effet, en stipulant un taux, les parties ont manifestement entendu faire de cette caractéristique un élément contractuel, et prévoir qu’aucun taux minimum ne serait exigé est équivalent à ne pas prévoir d’obligation contractuelle relative au taux, et donc à l’absence de toute mention à ce sujet. Telle n’a pas, de façon manifeste, été la commune intention des parties.
En revanche, le seul fait de solliciter un prêt d’un montant inférieur ne fait pas défaillir la condition suspensive, dès lors qu’il est certain qu’à taux et durée égaux, un refus serait également opposé pour un montant supérieur.
S’agissant du refus de prêt du Crédit Agricole, il apparaît que :
— le prêt amortissable est au taux de 2,39 %, alors que la promesse unilatérale de vente prévoit un taux de 2,5 %,
— le prêt relais 1 est d’un montant de 108 000 euros, alors que la promesse unilatérale de vente prévoit un montant de 83 360 euros,
— le prêt relais 2 est d’un montant de 144 000 euros et à un taux de 1,50 %, alors que la promesse unilatérale de vente prévoit un montant de 83 360 euros et un taux de 2,50 %.
S’agissant du refus de prêt de LCL, il apparaît que :
— le prêt amortissable est au taux de 2,45 % , alors que la promesse unilatérale de vente prévoit un taux de 2,5 %,
— le prêt relais 1 est au taux de 1,80 %, alors que la promesse unilatérale de vente prévoit un taux de 2,50 %,
— le prêt relais 2 est au taux de 1,80 %, alors que la promesse unilatérale de vente prévoit un taux de 2,50 %.
S’agissant du refus de prêt de la Caisse d’Epargne, il apparaît que :
— le prêt relais 1 est d’un montant de 108 000 euros au taux de 1,50 %, alors que la promesse unilatérale de vente prévoit un montant de 83 360 euros et un taux de 2,50 %,
— le prêt relais 2 est d’un montant de 144 000 euros au taux de 1,50 %, alors que la promesse unilatérale de vente prévoit un montant de 108 160 euros et un taux de 2,50 %.
Il s’ensuit que même en ne s’arrêtant pas aux seules dispositions contractuelles, aucune de ces demandes de prêt ne permet de prouver, soit en raison d’un montant excédant largement l’un des prêts devant être sollicité, soit en raison d’un taux nettement inférieur à celui devant être sollicité, qu’une demande de prêt strictement conforme aux stipulations contractuelles aurait été nécessairement rejetées.
Il s’ensuit que [G] [X] et [K] [W] ne démontrent ni avoir déposé a minima deux demandes de prêt conformes tel qu’exigé par la promesse unilatérale de vente, ni que la seconde demande de prêt conforme aux stipulations du contrat leur aurait de toutes façons été refusée pour des motifs indépendants de leur volonté.
La condition suspensive a donc défailli du fait de [G] [X] et [K] [W], et est donc réputée accomplie.
Par conséquent, conformément à la promesse de vente l’indemnité d’immobilisation sera versée aux promettants et leur restera acquise à titre d’indemnité faute par les bénéficiaires d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
[G] [X] et [K] [W] seront donc condamnés in solidum à payer à [L] [M] et [N] [E] pris ensemble, la somme de 83 300 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mis en demeure du 23 février 2023.
Ils seront autorisés à se libérer partiellement de leur obligation par le versement de la somme séquestrée de 41 150 euros.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera également ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par [L] [M] et [N] [E]
Aucun fondement juridique n’est proposé pour la demande en paiement de dommages et intérêts, de sorte que la juridiction ne sait si elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Il résulte des articles 1240 et 1231-1 du code civil que, quelle que soit le type de responsabilité, le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second.
Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment.
[L] [M] et [N] [E] se prévalent d’un préjudice moral, et reprochent à [G] [X] et [K] [W] :
— de leur avoir laissé pensé à plusieurs reprises qu’ils étaient sur le point d’obtenir le crédit recherché alors qu’ils étaient informés que leur démarches risquaient de ne pas aboutir,
— d’avoir sollicité auprès des copropriétaires de l’immeuble et les membres du conseil syndical des expertises injustifiées, plaçant les promettants dans une situation délicate à l’égard des copropriétaires,
— d’avoir résisté abusivement à la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation,
Force est de constater que [L] [M] et [N] [E] se limitent à soutenir avoir subi un préjudice moral, sans en justifier ni même l’expliciter. En effet, ils évoquent de façon générique des « désagréments » et le fait d’avoir été placé dans une « situation délicate », mais ne visent aucune pièce permettant d’apprécier la teneur concrète du préjudice moral allégué, lequel ne peut être indemnisé de façon forfaitaire.
Par conséquent, la demande de [L] [M] et [N] [E] en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’appel en garantie et la demande de dommages et intérêts de [G] [X] et [K] [W] à l’égard de la société CREDIXIA
Aux termes de l’article 1191 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
Selon l’article 1992 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, [G] [X] et [K] [W] en qualité de mandants et la société CREDIXIA en qualité de mandataire ont, le 4 octobre 2022, conclu un mandat de recherche de financement bancaire.
Ce mandat stipulait en son article 5 :
« Dès réception d’un dossier de prêt, le MANDATAIRE (i.e. CREDIXIA) analyse le(s) offre(s) proposée(s) par la(les) banque(s) pour établir une offre adaptée aux besoins du MANDANT (i.e. les époux [X])"
Si la société CREDIXIA se prévaut du fait que le mandat rappelle que « l’activité d’intermédiaire en crédit n’est constitutive que d’une obligation de moyen » l’obligation de moyens ainsi stipulée signifie que le mandataire ne peut être tenu d’une obligation de résultats quant à l’obtention d’un prêt adapté aux besoins du mandant mais doit tout faire pour tenter de l’obtenir.
Dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente avec condition suspensive d’obtention de plusieurs prêts bancaires, l'”offre adaptée aux besoins du mandant” est nécessairement une offre respectant les conditions de la promesse unilatérale de vente.
Si le mandat énonce que « seuls les établissements bancaires sollicités peuvent décider de l’octroi du ou des prêt(s) sollicité(s) et des conditions y afférentes, qui peuvent varier sur leur volonté. », il ne s’en déduit pas autre chose que le fait que ce sont les établissement bancaires qui sont décisionnaires du sort réservé aux demandes de prêts, ce qui n’exclut pas l’obligation pour le mandant de déposer une demande adaptée aux besoins du mandataire.
Or, il résulte de ce qu’il précède que la société CREDIXIA n’a pas formé pour le compte de [G] [X] et [K] [W] des demandes de prêt conformes aux stipulations de la promesse unilatérale de vente, puisqu’une seule demande conforme a été déposée au lieu des deux exigées par cet acte.
Par conséquent, la société CREDIXIA a commis une faute, laquelle est directement en lien avec la condamnation de [G] [X] et [K] [W] au paiement à [L] [M] et [N] [E] de l’indemnité d’immobilisation, et des intérêts au légal dont la capitalisation pour une année entière est ordonnée. Elle est aussi directement en lien avec la condamnation de [G] [X] et [K] [W] à payer à [L] [M] et [N] [E] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cf infra), la présente procédure n’étant que la conséquence de la faute de la société CREDIXIA dans l’accomplissement de son mandat.
Sans qu’il n’y ait lieu a examiner l’autre faute dont se prévalent [G] [X] et [K] [W] tenant à la tardiveté des dépôts de demande de prêt, la société CREDIXIA sera donc condamnée à les garantir des condamnations prononcés à leur encontre au profit de [L] [M] et [N] [E].
[G] [X] et [K] [W] sollicitent en outre une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts « afin de sanctionner les graves fautes commises par CREDIXIA et réparer les préjudices subis par les concluants ». Cependant, force est de constater qu’ils ne justifient ni même n’expliquent quel préjudice distinct du fait d’être condamné au paiement de l’indemnité d’immobilisation ils subiraient, étant rappelé que l’octroi de dommages et intérêts ne peut être punitif et venir sanctionner une faute, mais a pour seul objet la réparation d’un préjudice, non justifié en l’espèce. Par conséquent, la demande de [G] [X] et [K] [W] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société CREDIXIA sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la société CREDIXIA aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à distraction des dépens, sollicitée seulement par le conseil de la société CREDIXIA.
[G] [X] et [K] [W] seront in solidum condamnés à payer à [L] [M] et [N] [E] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREDIXIA sera condamnée à payer à [G] [X] et [K] [W] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société CREDIXIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présence décision, demande de la société CREDIXIA qui sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée, aucun élément ne justifiant de l’écarter en l’espèce, s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit n’y avoir lieu à mettre la société CREDIXIA hors de cause ;
Condamne [G] [X] et [K] [W] in solidum à payer à [L] [M] et [N] [E] pris ensemble, la somme de 83 300 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 11 octobre 2022 portant sur un bien sis, [Adresse 3] [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Autorise [G] [X] et [K] [W] à se libérer partiellement de leur obligation par la libération de la somme de 41 150 euros séquestrée entre les mains de Maître [V], notaire, et autorise si besoin Me [V] à libérer cette somme entre les mains de [L] [M] et [N] [E] ;
Rejette la demande de [L] [M] et [N] [E] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [G] [X] et [K] [W] à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société CREDIXIA à relever et garantir [G] [X] et [K] [W] de toute condamnation prononcée à leur encontre par la présente décision au bénéfice de [L] [M] et [N] [E], et notamment à les garantir de leur condamnation au paiement à [L] [M] et [N] [E] de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 11 octobre 2022 et des intérêts au taux légal depuis le 23 février 2023 dont leur capitalisation pour une année entière et de leur condamnation au paiement à [L] [M] et [N] [E] d’une somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de [G] [X] et [K] [W] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société CREDIXIA à hauteur de 5 000 euros en raison des fautes commises dans l’exécution de son mandat ;
Condamne la société CREDIXIA aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Condamne [G] [X] et [K] [W] in solidum à payer à [L] [M] et [N] [E] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CREDIXIA à payer à [G] [X] et [K] [W] pris ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société CREDIXIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société CREDIXIA d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Mélanie VAUQUELIN Robin VIRGILE
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