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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 42028077911100, Société FREE FBX32AC53139, Société SGC ALES REAAL 344740459, Société ILEK, Société MEDIPATH DOSSIER 66949923 REF23AC53139, Société BASIC FIT FRANCE ABNT F11000631, Société ELSAN BON2401009.01 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWRW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 17 Mars 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 20 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par Mme, [O], [U] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Madame, [O], [U]
née le 21 Septembre 1990 à
Profession : Salariée
07 AVENUE DE LA GIBERTINE
30100 ALES
comparante
envers
Société BASIC FIT FRANCE ABNT F11000631
40 RUE VAGUE
59491 VILLENEUVE D ASCQ
non comparante
Société MEDIPATH DOSSIER 66949923 REF23AC53139
9 BD GAMBETTA
30100 ALES
non comparante
Société FREE FBX32AC53139
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société ILEK, [U]
18 RUE LAFAYETTE
31000 TOULOUSE
non comparante
Société ELSAN BON2401009.01
GESTION PATIENTS
CS 70013
66027 PERPIGNAN CEDEX
non comparante
Monsieur, [D], [Q], [Z] actuel
17 RUE SALVADOR ALLENDE
30520 ST MARTIN DE VALGAGUES
comparant
— -
Société SGC ALES REAAL 344740459
11 CHEMIN DES ESPINAUX
BP 40021
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 42028077911100
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame, [O], [U].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 15 avril 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 21 mois au taux maximum de 3,71%, sur la base d’une capacité de remboursement de 710,00 euros et une mensualité de remboursement de 495,94 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2025, la débitrice a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 23 avril 2025, indiquant qu’elle contestait le montant mensuel à rembourser trop important selon elle.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 20 mai 2025.
Madame, [O], [U] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Madame, [O], [U] a comparu. Elle indique être en arrêt maladie et ne pas savoir combien elle va percevoir. Elle déclare que la mensualité définie par la commission est trop élevée. Madame, [U] déclare qu’elle n’a pas payé son loyer car le bailleur devait réaliser des travaux car le logement était insalubre, ce qu’il n’a pas fait.
Monsieur, [D], [Q] a comparu et indique que Madame, [U] n’est pas de bonne foi et qu’elle a aggravé son endettement car, outre les impayés de loyers déclarés à la commission, elle n’a pas versé le loyer depuis juin 2025. Le créancier souligne avoir proposé un échéancier de 30 euros par mois à la débitrice qui a refusé. Par ailleurs, il indique avoir été informé par la CAF que Madame, [U] a quitté le logement sans préavis, mais souligne qu’elle n’a pas rendu les clefs et qu’il n’a donc pas pu récupérer le logement.
Madame, [U] confirme son départ du logement mais indique qu’elle a encore des meubles dans l’appartement. Elle confirme également ne pas avoir payé ses loyers en cours et ne pas avoir envoyé de préavis au bailleur.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Compte tenu de ces informations, l’affaire est renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026 pour transmission des sommes dues à la débitrice.
Madame, [O], [U] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, Madame, [U] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a transmis aucun motif légitime excusant cette absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame, [O], [U] a formé sa contestation par courrier du 28 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 23 avril 2025.
En conséquence, la contestation formulée par Madame, [O], [U] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit qu'« est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-7 ».
Selon l’article R. 632-1 du même code, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En l’espèce, il convient de remarquer que Madame, [O], [U] n’a pas réglé ses charges courantes, sans l’accord de son créancier, le bailleur, pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation par la commission de surendettement des particuliers du Gard. En refusant sciemment de payer son loyer courant, elle a ainsi aggravé considérablement sa situation de surendettement. Si Madame, [U] soutient que le logement était insalubre, force est de constater qu’elle ne transmet aucun document attestant de la véracité de ces déclarations et qu’elle n’a pas suivi une procédure permettant de constater cette situation d’insalubrité par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé (SCHS). De ce fait, elle était tenue de verser les loyers.
Par ailleurs, elle a quitté le logement sans transmettre de préavis à son bailleur, en laissant des meubles dans l’appartement et sans remettre les clefs, ce qui aggrave encore davantage sa situation de surendettement. Elle a en outre fait une fausse déclaration à la CAF en déclarant qu’elle avait déménagé alors qu’elle n’avait pas déménagé ses meubles du logement, ni rendu les clefs au bailleur. Elle a également omis sciemment de déclarer cette situation à la commission de surendettement.
Enfin, il convient de constater que la débitrice ne s’est pas présentée à l’audience du 20 janvier 2026, sans justifier d’un motif légitime et sans transmettre de document permettant de contredire les constats précédemment énoncés.
L’ensemble de ces éléments démontre que Madame, [O], [U] a sciemment fait de fausses déclarations et a, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Elle sera par conséquent déchue de son droit à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [O], [U] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame, [O], [U] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Gard le 15 avril 2025,
PRONONCE la déchéance du droit de Madame, [O], [U] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
CONDAMNE Madame, [O], [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame, [O], [U] ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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