Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 23/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01940 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTCX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/01940 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTCX
DEMANDERESSE :
Mme [N] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Madame [V] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Y] a été victime d’un accident du travail en date du 20 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : « la victime faisait le change du bénéficiaire et a ressenti une vive douleur dans le dos en manipulant la personne. »
Le certificat médical initial du 20 septembre 2021 mentionne : « dorso-lombalgies après effort de soulèvement ».
La [7] [Localité 11] [Localité 12] a pris en charge l’accident du 20 septembre 2021 de Madame [N] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Suivant un certificat médical de prolongation du 30 novembre 2021, une nouvelle lésion " dorsalgies + cervicalgies après effort de soulèvement " a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 avril 2023, la [7] [Localité 11] [Localité 12], sur avis de son médecin conseil, a notifié à Madame [N] [Y] une date de guérison au 28 février 2023 de l’accident du travail du 20 septembre 2021.
Madame [N] [Y] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 11 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 octobre 2023, Madame [N] [Y] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 novembre 2023.
Par jugement en date du 16 janvier 2024 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le Tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire,
— Nommé pour y procéder le Docteur [S], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [N] [Y] détenu par l’assuré lui-même et par la [7] [Localité 11] [Localité 12] et convoquer les parties,
2) Examiner Madame [N] [Y] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 20 septembre 2021 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 28 février 2023,
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Madame [N] [Y] par suite de l’accident du 20 septembre 2021 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et renvoyé à l’audience du 25 juin 2024.
L’expert, le Docteur [S] a établi son rapport d’expertise en date du 14 mars 2025, lequel a été notifié aux parties à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 29 avril 2025.
Lors de l’audience de renvoi, Madame [N] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale en ce qu’elle était consolidée à la date du 29 octobre 2023 mais non guérie à cette date, ayant toujours des douleurs
En réponse, la [7] ROUBAIX TOURCOING demande au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale judiciaire, soulignant que l’expert n’a pas tranché entre la consolidation et la guérison.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation ou de guérisonde l’accident du travail
Madame [N] [Y] a été victime d’un accident du travail en date du 20 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : « la victime faisait le change du bénéficiaire et a ressenti une vive douleur dans le dos en manipulant la personne. »
Le certificat médical initial du 20 septembre 2021 mentionne : « dorso-lombalgies après effort de soulèvement ».
La [8] a pris en charge et indemnisé l’accident du 20 septembre au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle lésion, déclarée suivant un certificat médical de prolongation du 30 novembre 2021, " dorsalgies + cervicalgies après effort de soulèvement ", a été prise en charge et indemnisée au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Madame [N] [Y] conteste la décision de la [8] en date du 13 avril 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était guéri à la date du 28 février 2023 de l’accident du travail du 20 septembre 2021.
Sur contestation de Madame [N] [Y], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 11 juillet 2023 a rejeté la contestation et confirmé la décision du 13 avril 2023.
Sur contestation de Madame [N] [Y], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 16 janvier 2024 confiée au Docteur [S].
Aux termes du rapport d’expertise établi le 14 mars 2025, le Docteur [S], médecin expert, a conclu en ces termes :
« Après avoir convoqué les parties et avoir pris connaissance des pièces médicales communiquées par les parties, il est possible de dire que :
— L’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail du 20 septembre 2021, ne pouvait pas être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 28 février 2023.
— L’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail du 20 septembre 2021, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 29 octobre 2023, soit à 4 mois de la dernière consultation rhumatologique,
Les lombalgies persistantes pouvant rentrer dans le cadre de la maladie du fait de son exposition au travail. "
Madame [N] [Y] demande d’entériner les conclusions de l’expertise médicale avec toutes conséquences de droit en retenant une date de consolidation au 29 octobre 2023 et non une guérison.
La [8] n’a pas fait valoir d’observation sauf à indiquer que l’expert n’a pas véritablement tranché dans son rapport sur une consolidation ou une guérison.
On parle de consolidation lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire. Les séquelles entraînent alors une incapacité permanente.
La consolidation de l’état de santé ne doit pas être confondue avec la guérison.
On parle de guérison lorsqu’il y a disparition totale apparente des lésions (retour à l’état de santé antérieur à l’accident), elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle.
Dans les deux cas, une rechute ultérieure est toujours possible.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise médicale que le Docteur [S] a retenu l’existence de lombalgies persistantes évoluant vers une chronicité chez une professionnelle exposée dans le cadre de son travail, considérant par là même l’existence de séquelles.
Il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert et de dire que l’état de santé de Madame [N] [Y], victime d’un accident du travail du 20 septembre 2021 n’était pas guéri à la date du 28 février 2023 et qu’il était consolidé à date de la réunion d’expertise du 29 octobre 2023
Dans ces conditions, Madame [N] [Y] sera renvoyée devant la [7] [Localité 11] [Localité 12] pour la liquidation de ses droits s’agissant du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la période postérieure au 28 février 2023.
Sur les dépens
La [8], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [S] du 14 mars 2025,
DIT que l’état de santé de Madame [N] [Y], suite à l’accident du travail du 20 septembre 2021, n’était pas guéri à la date du 28 février 2023,
ANNULE en conséquence la décision de la [7] [Localité 11] [Localité 12] du 13 avril 2023,
DIT que l’état de santé de Madame [N] [Y], suite à l’accident du travail du 20 septembre 2021, était consolidé à la date du 29 octobre 2023,
RENVOIE Madame [N] [Y] devant la [7] [Localité 11] [Localité 12] pour la liquidation de ses droits s’agissant du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle postérieurement au 28 février 2023,
CONDAMNE la [7] [Localité 11] [Localité 12] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [7] [Localité 11] [Localité 12],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1CCC CPAM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Courtage ·
- Épouse ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Dépôt
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Kinésithérapeute ·
- Degré ·
- État antérieur ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Capital ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Nullité
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Mainlevée
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Contrat de crédit ·
- Dol ·
- Vente ·
- Bon de commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Travailleur ·
- Cotisations ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Malfaçon ·
- Lien suffisant ·
- Alba ·
- Siège ·
- Immeuble ·
- Extraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française
- Climatisation ·
- Installation ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Référé
- Candidat ·
- Complément de prix ·
- Critère ·
- Locataire ·
- Acte de vente ·
- Bail commercial ·
- Acquéreur ·
- Commercialisation ·
- Titre ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.