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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 22/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA MEUSE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00665 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWCW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DE LA MEUSE
— Me Audrey MOYSAN
— Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 22/00665 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWCW
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES,
substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA MEUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 octobre 2016 Monsieur [I] [K], salarié de la société SAS [5], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après la caisse ou la CPAM), à savoir “hernie discale L4-L5 et L5-S1", joignant un certificat médical initial en date du 19 septembre 2016 mentionnant “hernie discale opérée-lombosciatique droite et gauche et NCB”.
La caisse suivant un courrier en date du 17 juillet 2017 a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5" inscrite au tableau 97.
L’état de Monsieur [I] [K] a été consolidé par la caisse par courrier du 25 mars 2019, au 1er avril 2019.
Suivant une décision en date du 21 mai 2019, le taux d’IPP de Monsieur [K] a été arrêté à 14 % dont 2% d’incidence professionnelle au titre de “douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire dans un contexte de hernie discale opérée”.
Le 24 février 2022, la société SAS [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision prise en sa séance du 19 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 14 % opposable à l’employeur.
Par requête expédiée le 7 juin 2022 la société SAS [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision.
Après trois appels en mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
À cette date, la société SAS [5] représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience et demandé au tribunal de :
— à titre principal,
* déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente en date du 21 mai 2019,
* à défaut réduire le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [K] à 0%,
— à titre subsidiaire, réduire le taux médical d’incapacité permanente partielle à 5%,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale,
— en tout état de cause,
* condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* et condamner la caisse aux dépens.
En substance, elle estime que le taux d’IPP lui est inopposable ou doit être ramené à zéro au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel causé par les séquelles de l’assuré qui était en âge d’être à la retraite, alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l’incapacité à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, elle expose que sur la base des observations de son médecin conseil, le docteur [O], le taux doit être ramené à 5%, la maladie professionnelle ne représentant qu’une petite partie de la pathologie intéressant le rachis lombaire, le taux de 12 % (hors coefficient socio-professionnel) étant nettement surévalué.
En défense, la CPAM de la Meuse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience et demandé au tribunal de :
— rejeter la demande de l’employeur en inopposabilité de la décision attributive de rente,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 mai 2022 et maintenir le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] à 14% dont 2 % pour le taux professionnel en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 19 septembre 2016 dans les rapports caisse/employeur,
En conséquence,
— rejeter les demandes en réduction à 0% et 5% du taux d’IPP,
— débouter la société SAS [5] de sa demande d’expertise,
— débouter la société SAS [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et débouter la société SAS [5] de toutes ses demandes.
En substance, elle expose que la rente a un caractère forfaitaire, ce qui est confirmé par la cour de cassation, de sorte que la caisse n’a pas à démontrer pour chaque dossier la perte de gains ainsi que l’incidence professionnelle. Elle précise que dans l’instance qui a donné lieu à la décision de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la cour après avoir relevé que la victime était retraitée lors de la date de première constatation médicale, n’a pas remis en cause le principe de la rente. Elle ajoute que le taux d’IPP intègre pleinement une dimension médicale, le taux professionnel n’étant qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle. Enfin elle indique que l’évaluation à 14 % est parfaitement justifié, de sorte que la mesure d’expertise devra être écartée.
Le tribunal, suivant un jugement rendu le 24 mars 2025, a :
débouté la société SAS [5] de sa demande en inopposabilité,débouté la société SAS [5] de sa demande de réduction du taux d’IPP à 0%,ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces, sans convocation des parties, confiée au consultant Monsieur [M] [Y], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 1er avril 2019, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [K], qui demeurera opposable à la société SAS [5] par suite de la maladie professionnelle constatée médicalement le 19 septembre 2022,organisé la communication des pièces par les parties à l’expert désigné,dit que le rapport devra être remis au greffe avant le 30 septembre 2025,et renvoyé le dossier à l’audience du 4 novembre 2025.
Le rapport de M. [Y] a été déposé au greffe le 30 septembre 2025 et notifié aux parties le 1er octobre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 4 novembre 2025 et à l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette date, la société SAS [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
— réduire le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à M. [K] à 5% dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux,
— et condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A titre liminaire, elle soutient que le rapport de M. [Y] doit être écarté.
Elle expose que son médecin conseil mentionne l’existence de nombreuses pathologies d’origine dégénératives et interférentes qui ne doivent pas être prises en compte dans la fixation du taux d’IPP. Elle précise que l’expert ne conteste pas l’existence de cet état interférent mais faute de pouvoir déterminer quelles séquelles seraient strictement imputables à la seule maladie professionnelle, prend en compte dans le taux d’IPP opposable à la société les différents étages d’une hernie discale alors que la décision de prise en charge ne concerne qu’une lombosciatique L4L5 gauche. Elle ajoute qu’au-delà des contradictions relevées, l’expert fait application du chapitre 4.2.5 du barème alors que la CMRA applique le chapitre 3.2. Elle conteste l’application d’un taux professionnel en l’absence de preuve d’une perte de gains professionnels, M. [K] à la date de sa consolidation ayant quitté la société et étant âgé de 63 ans aurait pu prendre sa retraite. Elle relève que son inscription à Pôle emploi pendant 18 mois n’était accompagnée d’aucune recherche d’emploi. Enfin, elle ajoute qu’il n’est pas établi que l’inaptitude trouve sa source exclusivement dans la pathologie prise en charge, au regard notamment de l’avis du docteur [O].
La CPAM de la Meuse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, visées à l’audience et demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise de M. [Y],
— confirmer la décision de la CMRA du 19 mai 2022 qui maintient le taux d’IPP attribué à M. [K] à14% dont 2% pour le taux professionnel, en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 19 septembre 2016, dans ses rapports caisse-employeur,
En conséquence,
— rejeter la demande de la société SAS [5] de ramener le taux à 5%
— et débouter la société SAS [5] de toutes ses demandes.
Elle observe qu’un kinésithérapeute est particulièrement bien placé pour apprécier les séquelles d’une pathologie affectant le rachis lombaire. Elle relève que les douleurs et gênes fonctionnelles ne sont attachées qu’à l’étage L4L5, de sorte que le taux d’IPP a été justement évalué par l’expert à 12 %. Elle précise que plusieurs professionnels de santé, médecin conseil, médecins composant la CMRA et expert, s’accordent sur le taux d’IPP. Elle ajoute que les conditions d’attribution d’un taux professionnel sont réunies, puisque M. [K] a été licencié pour inaptitude, sans retrouver un emploi, son passage à la retraite presque deux ans plus tard étant sans incidence.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des conclusions du consultant:
La société SAS [5], sur la base d’une note de son médecin conseil, le docteur [O], datée du 11 avril 2025, demande que les conclusions de l’expert soient écartées, en arguant que « l’expert nommé par le tribunal n’est pas médecin mais kinésithérapeute », ajoutant « l’expertise ne s’apprend pas dans les livres mais il faut avoir une bonne et longue pratique médicale pour juger de l’implication d’un état antérieur et déterminer en toute objectivité un taux d’IPP ».
Cette critique est à la fois inexacte et inopérante.
Inexacte puisqu’il résulte de la combinaison des articles R142-16-1 du CSS et de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel. Exiger que l’expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” – rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l’expertise technique au 1er janvier 2022 – ou que l’expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes.
M. [M] [Y], en charge de la mesure de consultation, est inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel et de la cour de cassation. Il est effectivement kinésithérapeute. Cependant le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une hernie discale est un litige pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis et le tribunal pouvait donc le désigner pour effectuer la mesure. Par ailleurs, le kinésithérapeute est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé que sont les médecins mais aussi les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les pharmaciens etc.
Inopérante puisqu’il appartenait à la société SAS [5] de contester le jugement rendu le 24 mars 2025 également en ce qu’il désignait M. [Y], ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, les conclusions de l’expert ne seront pas écartées.
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP médical de 12 %, relevant : « douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire dans un contexte de hernie discale opérée ».
Ce taux a été validé par la CMRA dans sa séance du 19 mai 2022.
Dans son rapport, M. [Y] rappelle les constatations du médecin conseil lors de son examen du 19 mars 2019 qui permettent d’établir que M. [K] présente :
des séquelles fonctionnelles à type douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire, précisant qu’il n’est pas établi que les étages autres que L4L5 participent à ces douleurs,
et un déficit sensitivo-moteur siégeant sur le trajet du nerf sciatique poplité externe, innervation qui correspond à la racine L4L5, précisant que la légère boiterie témoigne d’une faiblesse dans le membre inférieur. Il ajoute que cette faiblesse du membre inférieur est mise en évidence par le releveur du pied déficitaire et l’hypoesthésie du bord externe du mollet.
L’expert au regard des constatations du médecin conseil, relève que deux chapitres du barème des accidents de travail pourraient trouver à s’appliquer, à savoir :
le paragraphe 3.2 pour les douleurs et gêne fonctionnelle, qui est ainsi rédigé:
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
et le paragraphe 4.2.5 pour le déficit sensitivo-moteur, qui est ainsi rédigé :
« 4.2.5 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE
Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
Lésions traumatiques
Les taux d’incapacité indiqués s’appliquent à des paralysies totales et complètes.
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d’incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.
On estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n’est possible ;
1 : ébauche de contraction visible, mais n’entraînant aucun déplacement ;
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
5 : force normale.
Membre inférieur.
— Paralysie totale d’un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque 75
— Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi « Membre inférieur », séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) 60
— Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gros orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
— Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
— Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) 40
— Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) 15 ».
Il ressort des éléments ci-dessus rappelés que :
s’il est relevé par le médecin conseil un déficit sensitivo-moteur, rappelé par l’expert, il ne peut donner lieu à l’application spécifique d’un taux d’IPP, le paragraphe 4.2.5 du barème imposant d’être renseigné sur la force musculaire, information qui n’est pas connue,
il est indiscutable que la maladie professionnelle a entrainé des séquelles type douleurs et gênes fonctionnelles constatées par le médecin conseil et rappelées par l’expert qui précise par ailleurs qu’il n’est pas établi que les étages autres que L4L5 participent à ces douleurs.
Le médecin conseil de la société affirme péremptoirement, sans aucune démonstration, que le taux d’IPP doit être de 5% au regard de la pluralité de pathologie interférente.
Or, l’expert sur la pluralité de pathologie relève que :
les anomalies détectées par les explorations d’imagerie du rachis lombaire dégénératif doivent être interprétés avec une grande prudence en raison d’un faible parallélisme radio clinique. Il ajoute qu’aucun document transmis ne permet d’établir que les lésions radiologiques auraient une traduction clinique. Enfin il indique que quand bien même la hernie L5S1 aurait une traduction clinique, il ne serait pas possible de l’exclure de la maladie professionnelle, le certificat médical initial mentionnant une lombosciatique gauche et droite,l’arthrose inter apophysaire postérieure est une évolution normale de la pathologie discale, de sorte qu’il est impossible de déterminer quelle part revient à la maladie professionnelle et quelle part à l’état antérieur, faute de tout document, étant au demeurant observé que si la maladie a aggravé l’état antérieur, l’état antérieur a majoré les conséquences de la maladie professionnelle.
Dès lors au regard du barème et des observations ci-dessus rappelées, le taux d’IPP de 12% a été justement apprécié au regard :
d’une part, des douleurs et gênes fonctionnelles uniquement imputable à l’étage L4L5, d’autre part, du déficit sensitivo-moteur, et enfin, de l’état antérieur d’arthrose inter apophysaire qui a pu autant être aggravé par la maladie professionnelle, qu’aggraver les conséquences de la maladie professionnelle.
Sur le taux professionnel :
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, la caisse a fixé à 2 % le coefficient professionnel au regard du préjudice professionnel subit par M. [K] qui a été déclaré, à la suite de la maladie professionnelle, inapte à son poste et en l’absence de reclassement possible, licencié pour inaptitude.
Le taux de 2 % tient compte du taux médical de 12%.
La caisse produit le volet 1 du CERFA de demande d’indemnités temporaire d’inaptitude et la lettre de licenciement pour inaptitude.
Le taux professionnel est donc parfaitement justifié dans son principe et son pourcentage.
Il est en effet vain de soutenir :
d’une part que M. [K] était en âge de prendre sa retraite de sorte qu’il ne peut être justifié d’une diminution de revenus, alors qu’il est établi qu’il a été inscrit à Pôle emploi à la suite de son licenciement pour inaptitude intervenu suivant un courrier du 31 janvier 2019 jusqu’à son départ à la retraite le 1er octobre 2020, soit quasiment pendant deux ans, subissant durant cette période une diminution de revenus,et d’autre part qu’il n’est pas établi que l’inaptitude serait exclusivement en lien avec la maladie professionnelle, alors que la société SAS [5] dans la lettre de licenciement en date du 31 janvier 2019 mentionne « nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ».
Dès lors il est établi que la maladie professionnelle a eu des conséquences particulières sur la carrière professionnelle de M. [K], ce qui justifie pleinement le taux professionnel de 2%.
En conséquence, dans les relations caisse/employeur, le taux d’IPP opposable à la société SAS [5] est de 14%.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS [5], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026 :
DEBOUTE la société SAS [5] de toutes ses demandes ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 14% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [K] suite à la maladie professionnelle “sciatique par hernie discale L4-L5" du 19 septembre 2016 ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
CONDAMNE la société SAS [5] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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