Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 AVRIL 2025
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV67
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 49 RUE DES URSULINES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), S.C.I. FAM ITALIANO C/ S.A.R.L. AUBER 1, S.C.I. FAM ITALIANO
DEMANDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 49 RUE DES URSULINES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), représenté par son syndic en exercice, la société ALBA OUEST, S.A.S. au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 833 176 001, dont le siège social est sis 12 rue de l’Aigle d’Or à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
DEFENDERESSES
S.C.I. FAM ITALIANO, société civile immobilière au capital social de 500,00 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 912 743 937, dont le siège social est situé 3 avenue Michel de l’Hospital à Poissy (78300), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1024
S.C.I. AUBER 1, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 448 873 802, dont le siège social est 126 Chemin de la Cavée ORGEVAL (78630), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 40, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49 rue des Ursulines 78100 Saint-Germain-en-Laye, représenté par son syndic la société ALBA OUEST, a assigné la SCI FAM ITALIANO en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 mars 2025, la SCI FAM ITALIANO a assigné la SCI AUBER 1 en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient ses demandes et expose qu’il souffre de désordres et nuisances provenant de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble dont la SCI FAM ITALIANO est propriétaire, le local commercial étant exploité pour un commerce de restauration ; les désordres et nuisances sont de plusieurs ordres : problèmes d’odeurs, problèmes acoustiques, échauffement de parois intérieures le long de conduit de cheminée qui serait utilisé pour une extraction, fissures, problème de dimensionnement des installations des extractions et leur sortie en toiture, tuyauteries et équipements installées dans les parties communes sans autorisation.
Il indique avoir diligenté un expert, Monsieur [X] [E], de la société ASCOTEX, afin de donner un avis d’expert sur les différents désordres et nuisances provenant du local commercial, afin d’identifier les causes, et rechercher les remèdes possibles ; que malgré les constats de cette expertise, complétée par un constat dressé par un huissier de justice en date du 14 novembre 2023, aucun travaux n’a été réalisé ou projeté pour mettre fin aux nuisances.
Il rappelle que la SCI FAM ITALIANO est responsable du fait de son locataire.
La SCI FAM ITALIANO a formulé protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, la SCI AUBER 1 sollicite de voir rejeter la demande formée par la SCI FAM ITALIANO au motif qu’il n’y a pas de lien suffisant, et condamner la société FAM ITALIANO au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que le demandeur, qui se prévaut des dispositions des articles 325 et 333 du code de procédure civile pour l’attraire en intervention forcée, doit justifier de l’existence d’un lien suffisant permettant l’intervention de la société AUBER, et soutient qu’en l’espèce, que ce lien est inexistant. Elle précise qu’elle a cédé les murs à la société FAM ITALIANO le 15 juillet 2022.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/187 et n°25/337.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les procès-verbaux d’assemblée générale, le constat de Commissaire de justice et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété que ces problèmes de désordres et de nuisances provenant du local commercial de restauration sont récurrents depuis 2014. Dès lors, la mise en cause du précédent propriétaire des lieux, la SCI AUBER 1, laquelle a cédé les murs à la SCI FAM ITALIANO en 2022, se justifie par un lien suffisant la rattachant aux prétentions initiales des parties. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°25/187 et n°25/337,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SCI AUBER 1,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [F] [N], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 8 juillet 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Inéligibilité ·
- Assesseur ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Jugement
- Vol ·
- Aéroport ·
- Billets d'avion ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Capital ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Nullité
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Mainlevée
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Courtage ·
- Épouse ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Dépôt
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Kinésithérapeute ·
- Degré ·
- État antérieur ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.