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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 23/08485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SAS NICOPLOMB, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08485 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ56Y
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
SAS NICOPLOMB
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne,Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société UNCIL a conclu, en qualité de maître d’ouvrage, un marché de travaux avec la société EITP, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société NICOPLOMB, assurée auprès de MIC INSURANCE, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société EITP, pour des prestations de remplacement des robinets et des tés de radiateurs existants, par des robinets thermostatiques ainsi que de nouveaux tés d’isolement.
Plusieurs dégâts des eaux sont intervenus aux mois d’octobre et novembre 2019, lors de la remise en service du chauffage collectif.
La responsabilité de la société EITP a été mise en cause en sa qualité de contractant général.
En leur qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société EITP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont réglé les indemnités au titre des dommages subis par les locataires, à la SMA COURTAGE, assureur de la société UNCIL.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 25 mai et 23 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la SARL NICOPLOMB et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :
“Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1344-1 du code civil,
Il est demandé au tribunal Judiciaire de PARIS de :
— CONDAMNER in solidum les sociétés NICOPLOMB et MIC INSURANCE à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de subrogées de la société EITP, la somme de 17.979,41 € à titre des préjudices subis en raison de la mauvaise exécution des travaux par la société NICOPLOMB ;
— ASSORTIR les condamnations de l’intérêt aux taux légal à compter du 8 novembre 2022, date des mises en demeure ;
— CONDAMNER la société MIC INSURANCE au paiement de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés NICOPLOMB et MIC INSURANCE aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés NICOPLOMB et MIC INSURANCE à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision”.
Par conclusions de désistement notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, les MMA sollicitent au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur désistement de l’instance et de l’action introduite à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’instance ».
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, la société MIC INSURANCE sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ».
L’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident en date du 17 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur le désistement d’action à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, les MMA dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY qui a accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025.
Ce désistement est par conséquent parfait.
2/ Sur le désistement d’instance à l’égard de la société NICOPLOMB
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même pour l’acceptation.
En l’espèce, les MMA sollicitent l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Il en résulte qu’elles entendent implicitement de désister de l’instance introduite à l’encontre de la société NICOPLOMB, défaillante à la présente instance.
Ce désistement est donc parfait.
Ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal de la présente procédure.
3/ Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties représentées à l’instance ont demandé à ce que chacune conserve à sa charge les frais et dépens. Il y a donc lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
CONSTATONS le désistement d’instance des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la société NICOPLOMB ;
CONSTATONS que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 20 mai 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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