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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 nov. 2025, n° 25/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02475 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETE – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [H]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [B] [H]
Assisté de Maître Luc BASILI avocat commis d’office
En présence de M. [U] [Y], interprète en langue kurde,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme sa date de naissance mais indique être né en IRAN
Me [E] soulève l’irrecevabilité de la demande car le registre n’a pas été actualisé au regard de l’appel intervenu. Vous ne pouvez pas vérifier que la cour d’appel a répondu dans les délais à la demande.
Le représentant de l’administration, sur l’irrecevabilité :
je vous demande de ne pas y faire droit. Ça doit être une erreur purement matérielle. Je vous demande de déclarer la requête recevable
sur le fond :
— je soulève la menace à l’ordre public.
— À titre d’information, monsieur a refusé sa prise d’emprunte.
— les diligences ont été accomplies.
— je demande la prorogation pour une durée de 15 jours de la rétention admistrative
L’avocat soulève le moyen suivant :
— si un recours est irrecevable, la cour d’appel a du rendre une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel. L’appel doit normalement figurer sur le registre avec la mention irrecevable. Le fait que l’appel est irrecevable n’est pas une raison pour ne pas l’indiquer sur le registre.
— pas de délivrance à bref délai d’un document de voyage
— la menace à l’ordre public n’est pas établie
— monsieur a demandé à plusieurs reprises à voir un médecin au centre de rétention, il ne l’a toujours pas vu.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
le texte parle de menace à l’ordre public, pas de trouble. C’est l’autorité judiciaire qui condamné monsieur.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai jamais refusé de donner mes empruntes. Je ne suis pas irakien, mon père est iranien. Les kurdes iraniens ont des problèmes avec le gouvernement IRANIEN, nous sommes partis en IRAK. Mais je n’ai rien à voir avec l’IRAK.
J’ai fait quelque chose de pas bien, j’ai payé ma dette. je vais quitter le territoire français, je sais que je n’ai pas le droit de rester.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02475 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 aout 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 27 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 23 septembre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 23 octobre 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07 novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 novembre 2025 à 09h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne,
PERSONNE RETENUE
M. [B] [H]
né le 01 Octobre 1991 à [Localité 5] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI avocat commis d’office,
en présence de M. [U] [Y], interprète en langue kurde ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 août 2025, notifiée le même jour à 9h, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [H], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée en appel le 29 août 2025.
Par décision en date du 23 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 23 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 7 novembre 2025, reçue à 9h54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours compte tenu de la menace à l’ordre public et de l’absence de délivrance des documents de voyage.
A l’audience, le conseil de M. [B] [H] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête au motif qu’il est fait mention, dans le registre, d’un appel formé contre la troisième décision maisqu’il n’est pas mentionné les suites de cet appel. Ce faisant, il estime qu’il ne peut être vérifié qu’il a bien été répondu au recours. Il ajoute que si le recours était irrecevable, la cour d’appel aurait dû rendre une ordonnance en ce sens.
Le conseil de l’administration conclut au rejet de la fin de non recevoir car il est mentionné un recours du 30 octobre alors que la décision a été rendue le 23 octobre. Il estime ainsi que l’appel était nécessairement irrecevable.
Sur la prolongation de la mesure, le conseil de l’administration maintient sa requête faisant valoir uniquement la menace à l’ordre public, M. [B] [H] ayant été condamné à 16 mois de prison et à une interdiction définitive du territoire français le 25 octobre 2024 pour des faits d’aide au séjour irrégulier en bande organisée. Il indique que le texte n’exige pas une menace grave. Il ajoute, sans le retenir au soutien de sa demande, le refus n’étant pas intervenu dans les quinze derniers jours, que M. [B] [H] a refusé ses prises d’empreinte ce qui ne facilite pas la reconnaissance.
Le conseil de M. [B] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— l’absence de justification d’une délivrance à bref délai des documents de voyage alors qu’il n’a pas encore été reconnu par les autorités irakiennes
— l’absence de justification d’une menace à l’ordre public. La seule condamnation qui lui a été infligée ne suffit pas à établir la menace.
— il n’a pas pu voir un médecin malgré ses demandes.
M. [B] [H] a exposé sa situation personnelle. Il explique qu’il n’a jamais refusé de donner ses empreintes. Il ajoute qu’il n’est pas irakien et que c’est pour cette raison qu’il ne s’est pas présenté au consulat irakien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit que à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et de son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile.
Il résulte de l’article L743-9 du même code que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention, étant précisé que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée de ce registre.
En l’espèce, M. [B] [H] fait valoir que le registre mentionne qu’il a exercé le 30 octobre un recours contre la décision du magistrat du siège du 23 octobre ordonnant la première prorogation exceptionnelle de quinze jours.
L’autorité administrative ne démontre pas que la mention d’un recours formé le 30 octobre contre la décision du 23 octobre serait erronée et constituerait une simple erreur matérielle.
Il doit être relevé qu’il n’est pas mentionné sur le registre les suites de ce recoursde sorte qu’il n’est pas démontré que le registre aurait été actualisé. Par ailleurs, il n’est pas produit la décision rendue par la cour d’appel à l’issue alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile à l’examen de la demande de prolongation de la rétention. Il ne peut être jugé, au lieu et place de la cour d’appel, de l’irrecevabilité de cet appel.
Il en résulte que la saisine est irrecevable, aucun grief n’étant exigé.
Par conséquent, la requête de l’administration ne sera pas examinée au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
RAPPELONS que M. [B] [H] a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 4], le 08 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02475 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
(par mail) (Par visioconférence)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par mail)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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