Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 nov. 2025, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01692 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6JC
AFFAIRE : [Y] [S], [U] [S] / [F] [L], [W] [L], [H] [L], [N] [L], [J] [L]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 158
Mme [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 158
DEFENDEURS
Mme [F] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
M. [W] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
M. [H] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
Mme [N] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
M. [J] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
DEBATS Audience publique du 08 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Avril 2025
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 février 2025, le Juge de l’exécution de [Localité 6] autorisait une mesure conservatoire sur les comptes de Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [S] tenus dans les livres de la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, agence [Localité 6] Camille Pujol, au bénéfice des consorts [L], saisie fructueuse à hauteur de 44.416,10€.
En effet, Madame [F] [L], Monsieur [W] [L], Monsieur [H] [L], Madame [N] [L] et Monsieur [J] [L] s’estimaient créanciers de Monsieur [Y] [S] à hauteur de 250.000€ au regard des circonstances suivantes.
Les cinq membres de la famille [L] ont souscrit des conventions de trésorerie à hauteur de 250.000€ entre 2019 et 2022 au bénéfice de la SCI LES JARDINS DE NIEL EHPAD.
Or, [Y] [S] était co-gérant et salarié du cabinet L’IMMEUBLE, société détentrice de la SCI LES JARDINS DE L’IMMEUBLE, le cabinet L’IMMEUBLE étant lui-même racheté par la société GV FINANCE.
En avril 2020, Monsieur [Y] [S] a souhaité quitter ces sociétés, et a reçu, pour la cession de 33% de ses parts dans la société GV FINANCE à la SCI LES JARDINS DE NIEL, la dation en paiements d’appartements au cessionnaire.
Les consorts [L] ont ainsi estimé que ce faisant, Monsieur [Y] [S] avait sciemment appauvri son co-contractant au détriment des saisissants, la société CABINET L’IMMEUBLE étant depuis en liquidation judiciaire, et faisant l’objet d’une procédure pénale ouverte au cabinet du doyen des Juges d’Instruction de [Localité 6].
En effet, à l’instar des consorts saisissants, des particuliers à la recherche de placements financiers rémunérateurs ont prêté des sommes importantes, souvent de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros, à la SARL CABINET L’IMMEUBLE ou aux SCI gérées par celle-ci, moyennant la perception d’intérêts garantis au taux de 7 à 10% par an.
Il s’est avéré que ces montages financiers se sont révélés bien moins rémunérateurs; ils ont fait l’objet de plaintes, lesquelles ont entraîné des enquêtes révélant une construction pyramidale de la gestion des apports financiers, et une ouverture d’information pour des faits d’escroqueries en bande organisées, à l’encontre de [P] [S], mais également de son frère [Y] [S] plus tard au cours de la procédure.
A l’aune de cette situation, les saisissants estiment qu’au regard du nombre de victimes des mêmes manoeuvres , estimées à plus de 600, et des sommes dues, estimées à 25 Millions d’euros, ils seront dans l’impossibilité de pouvoir recouvrer leur créance.
Ils ont ainsi saisi le Tribunal Judiciaire de Toulouse d’une action paulienne à l’encontre de [Y] [S], estimant qu’en acceptant la dation en paiement, il avait sciemment apauvrit son co-contractant au détriment indirect des consorts [L].
Par assignation en date du 9 avril 2025, M. [Y] [S] et Madame [U] [S] saisissaient la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Ils faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, dans la mesure où l’essentiel des griefs étaient en réalité dirigiés à l’encontre de [P] [S], et que [Y] [S] avait quitté les sociétés et leur gestion en 2020, soit avant les plaintes pénales et les mises en examen.
Ils insistaient sur la présomption d’innoncence qui devait leur bénéficier en l’absence de condamnation pénale, et sur le fait que Monsieur SergeVERGNES n’avait jamais détenu de parts dans la SCI LES JARDINS DE NIEL, n’en avait pas été gérant, qu’il a démissionné de la gérance du CABINET L’IMMEUBLE en janvier 2020, soit avant la signature de la plupart des conventions de trésorerie des consorts [L], et qu’il a cédé à la SCI LES JARDINS DE NIEL ses parts dans la société GV FINANCE, elle même actionnaire majoritaire du CABINET L’IMMEUBLE.
Monsieur et Madame [S] soulignaient par ailleurs qu’au regard des nombreuses saisies pénales, immobilisations et gels de comptes effectués dans le cadre de l’instruction, il n’existait aucun danger pesant sur le recouvrement de la créance.
A titre subsidiaire, ils sollicitaient que le compte joint, alimenté par Madame [U] [S], qui n’est pas mise en examen ni mise en cause d’aucune manière dans les procédures évoquées.
Ils sollicitaient ainsi la mainlevée de la saisie conservatoire du 25 février 2025, à titre subsidiaire la mainlevée de la saisie sur le compte de Madame [S], et la condamnation à 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, les consorts [L] sollicitent le maintien de la saisie conservatoire, au visa des arguments développés lors de la requête produite initialement devant le Juge de l’exécution et sollicitaient une condamnation solidaire à 3.600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifierdu bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
— Sur le principe de l’existence d’une créance
Dans le cas d’espèce, il existe non seulement une action au fond ouverte au cabinet du doyen des juges d’instruction de Toulouse, procédure au cours de laquelle Monsieur [Y] [S] a été mis en examen, mais il existe également une procédure civile devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse devant lequel les saisissants entendent exercer une action paulienne à l’encontre de Monsieur [Y] [S] au motif que la dation en paiement sur des appartements appartement à la SCI en échange de la cession des 33% de ses parts dans la société GV FINANCE a appauvrit la SCI, et par conséquent les consorts [L] dont les convention de trésorerie concernaient justement cette SCI.
Les requérants font valoir que l’ordonnance du Juge de l’exécution du 10 février 2025 non seulement ne respecte pas la présomption d’innoncence, mais permet à n’importe qui de faire valoir n’importe quelle créance à l’encontre d’un tiers pour que ce tiers subisse les conséquences d’une saisie conservatoire.
Toutefois, ce raisonnement apparaît assez éloigné des termes fixés par les textes.
En effet, dans un premier temps, la saisie conservatoire doit être autorisée par un Juge de l’exécution, ce qui constitue un premier filtre sur le principe de la créance.
En outre, le saisi peut contester cette saisie conservatoire devant le Juge de l’exécution, et bénéficier ainsi du principe du contradictoire.
Toutefois, la décision du Juge de l’exécution ne saurait être considérée comme un “pré-jugement” du contentieux de fond, aussi, dès lors qu’il existe une procédure pendante au fond, condition sine qua non à la saisie conservatoire, et que les demandes ne relèvent pas de la fantaisie et reposent sur des fondements juridiques sérieux, bien que non encore tranchés, alors la créance peut-être considérée comme fondée en son principe.
Ce raisonnement appliqué au cas d’espèce, il est permis de considérer comme constant que les consorts [L] ont contracté des conventions de trésorerie auprès de la SCI LES JARDINS DE NIEL entre 2019 et 2022.
Or, cette SCI est étroitement liée à la SARL CABINET L’IMEUBLE, elle-même placée en liquidation judiciaire du fait notamment de l’information judiciaire toujours en cours et ouverte des chefs d’escroqueries en bande organisée visant Monsieur [P] [S] mais également, et certes plus tardivement, Monsieur [Y] [S], l’étendue des chefs de mise en examen échappant à la connaissance du Juge de l’exécution du fait du secret de l’instruction.
Il est également constant que la liquidation judiciaire du CABINET L’IMMEUBLE lui-même propriétaire de la SCI LES JARDINS DE NIEL, obère les chances pour les saisissants de pouvoir recouvrer leurs 250.000€ de conventions de trésorerie.
La créance apparait ainsi fondée en son principe.
— Sur le danger menaçant le recouvrement de la créance
Dans un second temps et de façon cumulative, la créance doit être menacée dans son recouvrement pour que la saisie conservatoire soit valable.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] fait valoir qu’au regard des nombreuses saisies pénales, immobilisations et gels de comptes opérés dans le cadre de l’instruction judiciaire, il n’existe aucun risque de détournement de fonds au préjudice des consorts [L], lesquels ont d’ailleurs pris des hypothèques conservatoires sur les immeubles de Monsieur [Y] [S].
Toutefois, il apparait que la saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 44.000€, quand le montant autorisé par l’ordonnance du Juge de l’exécution allait jusqu’à 250.000€, soit le montant total des conventions de trésorerie.
Cet élément seul permettrait de considérer qu’il existe bien un risque pesant sur le recouvrement de la créance.
Mais ce risque apparait caractérisé à l’aune des instances en cours, puisque plus de 600 parties civiles sont constituées dans le cadre de l’affaire pénale, et que le préjudice total a été évalué à environ 25 Millions d’Euros.
Ainsi, si les parties civiles espèrent toutes être indemnisées, il est vraisemblable que certaines ne pourront pas l’être à hauteur de leur préjudice économique.
En conséquence, c’est à bon droit que les consorts [L] ont fait diligenter une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [Y] [S].
Sur le compte joint de Monsieur [Y] [S] et de Madame [U] [S]
Par principe, les sommes déposées sur un compte joint sont indivises, sauf à démontrer que l’un des conjoints est à l’origine du dépôt d’une somme en propre.
Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [S] sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Or, Madame [U] [S] démontre que sur le compte joint saisi, la somme de 10.000€ a été déposée, en provenance de son compte personnel, les intitulés, bien que non exactement identiques, évoquant tous deux un séjour en Espagne.
Il apparait ainsi que, au regard du régime matrimonial de séparation, et à défaut de démonstration d’une fraude, la mainlevée de la saisie conservatoire sera ordonnée sur ce compte joint à hauteur de la somme de 8.230,25€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [Y] [S] à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [S] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNE toutefois la mainlevée de la saisie conservatoire sur le compte joint n°000738602 à hauteur de la somme de 8.230,25€, cette somme étant un propre de Madame [U] [S],
MAINTIENT les effets de l’ordonnance du Juge de l’exécution du 10 février 2025 pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Équité ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Siège
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Lorraine ·
- Locataire
- Manutention ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Décès ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Assurance de groupe ·
- Assurance groupe ·
- Banque ·
- Contrat d'assurance
- Retraite ·
- Demande ·
- Travail ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Commission ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Médecin
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Béton ·
- Procès-verbal de constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.