Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02470 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCXC
NAC : 53D
JUGEMENT CIVIL
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [M] [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [L] [O] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSES ( CEPAC)
Pris en son établissement [Adresse 4]
Représentée par ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain RAPADY, Me Natalia SANDBERG
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous signature privée en date du 10 novembre 2014, Monsieur [M] [N] [K], né le [Date naissance 1] 1951, et Madame [Z] [O] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1950, ont adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par la [Adresse 7] (ci-après, CEPAC) auprès de CNP Assurances aux fins d’être garantis en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité et incapacité.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2015, la CEPAC leur a consenti un prêt immobilier n°4390519 d’un montant de 224.647,11 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 1.772,73 euros, au taux annuel de 2,9%.
Par un avenant en date du 06 juillet 2017, le crédit a été réaménagé au taux annuel de 1,5%.
Par courrier en date du 31 août 2021, la CEPAC a informé les époux [K] du refus de couverture de l’assurance groupe en leur précisant qu’aucun remboursement au titre de l’ITT ne peut être effectué et que la garantie décès s’achèvera en 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, ils ont fait assigner la CEPAC devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’être indemnisés du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas souscrire une garantie ITT et PTIA et d’être couverts par une assurance décès au-delà de 75 ans.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2024, ils demandent au tribunal de:
A titre principal
— CONDAMNER la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corses à payer à Monsieur [K] [M], [N] et à Madame [O] épouse [K] [Z], [L] la somme de 16.249,80 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire une garantie d’Incapacité Temporaire de Travail (ITT) et de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) ; somme à parfaire jusqu’au prononcé du jugement ;
— ORDONNER l’annulation du solde des échéances à intervenir à la suite du jugement au titre de l’Incapacité Temporaire de Travail (ITT) et de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA),
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corses à payer à Monsieur [K] [M], [N] et à Madame [O] épouse [K] [Z], [L] la somme de 8.124,90 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire une garantie d’Incapacité Temporaire de Travail (ITT); somme à parfaire jusqu’au prononcé du jugement ;
— ORDONNER l’annulation du solde des échéances à intervenir à la suite du jugement au titre de l’Incapacité Temporaire de Travail (ITT) ;
En tout état de cause ;
— CONDAMNER la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corses à payer à Monsieur [K] [M], [N] et à Madame [O] épouse [K] [Z], [L] la somme de 12.071,28 euros en réparation de la perte de chance d’être couvert par une assurance décès au-delà de l’âge de 75 ans ;
— CONDAMNER la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corses à payer à Monsieur [K] [M], [N] et à Madame [O] épouse [K] [Z], [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— CONDAMNER la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corses aux entiers dépens;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la banque a manqué à son devoir d’information et de conseil, consacré par la jurisprudence, et qui va au-delà de l’obligation légale d’information consistant dans la remise d’une notice. Ils lui reprochent de ne pas leur avoir conseillé de ne pas souscrire à la garantie ITT et PTIA puisqu’ils étaient déjà retraités lorsqu’ils ont adhéré au contrat de groupe, et en tant que tels, non assurables pour ces risques. Ils lui reprochent également de ne pas les avoir alertés sur le décalage entre la fin de la garantie décès et la durée de leur prêt immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024, la CEPAC demande au tribunal de:
— DEBOUTER Monsieur [M] [N] [K] et de Madame [Z] [L] [O] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [N] [K] et de Madame [Z] [L] [O] épouse [K] à payer à la CEPAC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [N] [K] et de Madame [Z] [L] [O] épouse [K] aux entiers dépens ;
— REJETER la demande d’exécution provisoire des époux [K].
En défense, elle soutient les avoir informés de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance externe. Elle précise à cet égard que l’assurance groupe qu’elle propose n’est pas divisible pour les risques ITT, PTIA et décès. Elle conteste que les garanties ITT et PTIA ne soient pas applicables à des retraités. Elle soutient avoir remis la notice d’information aux époux [K] et souligne que lorsque le tableau d’amortissement a été corrigé après la signature de l’avenant, il indiquait que les cotisations d’assurance cesseraient à leur 75ème anniversaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 19 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les manquements à l’obligation d’information et de conseil de la banque
Aux termes de l’article 1103 du code civil: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Il est de jurisprudence constante que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Ass. plén., 2 mars 2007, pourvoi n° 06-15.267, Bull. 2007, Ass. Plén, n° 4).
La connaissance par le client des stipulations du contrat d’assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d’emprunteur (1re Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.867, Bull. 2009, I, n° 7).
Enfin, la charge de la preuve de l’exécution du devoir d’éclairer pèse sur la banque (1re Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n°00-22.030 ; 2e Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-19.630).
En l’espèce, les bulletins individuels de demande d’adhésion à l’assurance de groupe versés en pièce 1 mentionnent que les demandeurs ont reçu un exemplaire de la notice d’information de la part du prêteur, de sorte que cet élément de fait sera tenu pour acquis. Néanmoins, la CEPAC, sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’éclairer ses clients, se contente d’alléguer que les époux [K] seraient couverts au titre des risques incapacité temporaire de travail (ci-après, ITT) et perte totale et irréversible d’autonomie, en soutenant que ces risques ne sont pas incompatibles avec leur statut de retraités, sans verser aux débats la notice d’information ni même les conditions générales du contrat d’assurance de groupe.
Elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir éclairé ses clients sur l’adéquation des risques couverts avec leur situation personnelle.
Néanmoins, s’agissant du risque de perte totale et irréversible d’autonomie, il n’est pas, en soi, lié à l’exercice d’une activité professionnelle, comme le courrier de la CEPAC en date du 31 août 2021 le laisse penser, et aucun manquement ne saurait donc être reproché à la banque pour n’avoir pas pris en compte le statut de retraités de ses clients pour les informer utilement. En revanche, les époux [K] ayant chacun informé la banque qu’ils étaient retraités, et même en retenant que cette situation ne leur interdit pas de reprendre une activité professionnelle, il appartenait à la banque d’attirer leur attention sur le fait que la souscription d’une garantie pour le risque ITT ne leur était pas utile. La CEPAC allègue que les garanties offertes par ce contrat d’assurance groupe ne sont pas divisibles, sans néanmoins en rapporter la preuve, en l’absence de tout document contractuel: cet argument est donc inopérant.
S’agissant de la garantie décès, le seul fait que le tableau d’amortissement fasse apparaître le décalage entre la fin des cotisations d’assurance et les échéances du prêt est insuffisant pour établir que la banque aurait rempli son devoir d’éclairer ses clients.
Il résulte de ces manquements de la banque à ses obligations un préjudice pour les époux [K] qui consiste dans la perte de chance d’avoir pu souscrire un contrat plus adapté à leur situation, à savoir sans payer un surcoût au titre du risque ITT non garanti et en étant couverts en cas de décès sur respectivement 3 ans et 9 mois et 5 ans et 1 mois supplémentaires.
Leurs préjudices seront justement réparés comme suit:
— au titre de la perte de chance de ne pas payer le surcoût lié au risque ITT, qui sera évaluée à 50%: (232,14/3) x 101 mensualités depuis le début du prêt jusqu’à décembre 2024 x 0,5 = 3 907 euros, outre l’annulation du sixième du solde des échéances d’assurance à intervenir à compter de janvier 2025 ;
— au titre de la perte de chance de souscrire un contrat les couvrant en cas de décès au-delà de leurs 75 ans, qui, compte tenu des enjeux attachés à cette garantie, sera évaluée à 75% du montant des cotisations qu’ils auraient réglé sur la période non couverte (12 071,28 euros) = 9 053 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CEPAC, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la [Adresse 7] à verser à Monsieur [M] [N] [K] et Madame [Z] [O] épouse [K] la somme de 3 907 (trois mille neuf cent sept) euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire une garantie Incapacité Temporaire de Travail,
ORDONNE à la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Côte d’Azur d’annuler le solde des échéances de cotisations d’assurance du prêt immobilier de Monsieur [M] [N] [K] et Madame [Z] [O] épouse [K] à intervenir à compter de janvier 2025 au titre de l’Incapacité Temporaire de Travail (ITT),
CONDAMNE la [Adresse 7] à verser à Monsieur [M] [N] [K] et Madame [Z] [O] épouse [K] la somme de 9 053 (neuf mille cinquante trois) euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’être couverts par une assurance décès au-delà de l’âge de 75 ans,
CONDAMNE la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la [Adresse 7] à verser à Monsieur [M] [N] [K] et Madame [Z] [O] épouse [K] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Taxe d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manutention ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
- Expertise ·
- Équité ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Demande ·
- Travail ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Commission ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Médecin
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Béton ·
- Procès-verbal de constat
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Lorraine ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.