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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 10 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00076
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT4Q
SDC de la copropriété COEURS DES ARTS
C/
M. [X] [J]
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédure Accélérée au Fond
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété COEURS DES ARTS représenté par son syndic en exercice la SAS SICOV & OPTIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep: Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 27 Décembre 2024
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christian MOUSSE, Magistrat à Titre Temporaire
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 03 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier , rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X] [J] est propriétaire de biens et droits immobiliers, notamment d’un appartement (lot n° 159), d’un garage double (lot n° 78), au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dénommé Résidence « CŒ[Localité 12] DES ARTS », [Adresse 11] ([Adresse 1].
La SAS SICOV & OPTIM est syndic de la copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Adresse 6], représenté par la SAS SICOV & OPTIM, son syndic en exercice, a assigné Monsieur [X] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
condamner Monsieur [X] [J] à lui verser les sommes suivantes :1.713,58 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 19 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,1.586,36 euros au titre des provisions de l’exercice 2025,2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer.
Il expose que nonobstant une sommation de payer du 7 octobre 2024, Monsieur [X] [J] ne règle plus ses charges de copropriété.
Il précise que le compte définitif pour l’exercice 2023, ainsi que les budgets provisionnels pour les exercices 2024 et 2025 ont été approuvés par l’Assemblée Générale du 30 avril 2024, à laquelle Monsieur [X] [J] a été régulièrement convoqué et dont il s’est vu notifier le procès-verbal.
Il soutient que l’absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement convoqué le 27 décembre 2024, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [J] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le défendeur ne comparaissant pas, le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande au titre des charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Par ailleurs, l’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] à [Localité 7] verse aux débats :
l’avis de mutation au profit de Monsieur [X] [J]le contrat de syndicla convocation à l’Assemblée Générale du 30 avril 2024, ainsi que le procès-verbal de cette assemblée ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice 2023 et voté les budgets provisionnels des exercices 2024 et 2025,les multiples mises en demeure et relances,la sommation de payer du 7 octobre 2024,les appels de fondsle décompte des charges dues au 19 décembre 2024 dont le solde s’élève à 1.713,58 euros.
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré de charges de 1.713,58 euros arrêté au 19 décembre 2024.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.586,36 euros, au titre des provisions non encore échues au titre de l’exercice 2025, soit 4 trimestres pour chacun 396,59 euros.
Ces montants porteront intérêts au taux légal sur la somme de 913,69 euros à compter du 7 octobre 2024, date de délivrance de la sommation de payer et à compter de la date de signification de l’assignation sur le surplus.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La récurrence du défaut de paiement de Monsieur [X] [J], en l’absence de toute difficulté financière invoquée, caractérise sa mauvaise foi. Elle a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur, distinct de celui résultant du simple retard, la situation d’impayé pesant sur la trésorerie de la collectivité des copropriétaires.
Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
3) Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [J], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 27 décembre 2024 (57,15 €) et celui de la sommation de payer du 7 octobre 2024 (85,56 €).
Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [X] [J] à lui verser la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété CŒ[Localité 13] DES ARTS, [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par la SAS SICOV & OPTIM, son syndic en exercice, la somme de MILLE SEPT CENT TREIZE euros CINQUANTE HUIT centimes (1.713,58 €) au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 18 décembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Adresse 8]), représenté par la SAS SICOV & OPTIM, son syndic en exercice, la somme de MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SIX euros TRENTE SIX centimes (1.586,36 €) au titre des provisions de l’exercice 2025.
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 sur la somme de NEUF CENT TREIZE euros SOIXANTE NEUF centimes (913,69 €) et à compter du 27 décembre 2024 sur le surplus.
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Adresse 8]), représenté par la SAS SICOV & OPTIM, son syndic en exercice, les sommes de MILLE CINQ CENTS euros (1.500,00 €) à titre de dommages et intérêts et de CINQ CENTS euros (500,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens incluant le coût de l’assignation (57,15 €) et celui de la sommation de payer (85,56 €).
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 10 mars 2025 et ont signé :
LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
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