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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 13 févr. 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LHR
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
C/
M. [J] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [J] [V] et à la sous-préfecture de [Localité 2]
le :13/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
le : 13/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Madame [G] [U], gestionnaire au sein du service recouvrement et contentieux, avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 2 mars 2023 à effet au 6 mars 2023, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [V] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 310,01 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2390,29 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour défaut de règlement des loyers et pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, condamner Monsieur [J] [V] à lui payer les loyers et charges impayés au 31 août 2025, soit la somme de 3959,32 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier terme de loyer,condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX.
Au soutien de ses prétentions, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 27 juin 2025, et ce pendant plus de deux mois. Il précise également qu’aucun justificatif d’assurance n’a été transmis.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il mentionne que le défendeur n’a pas participé à la rédaction du document.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 5492,18 euros, selon décompte en date du 10 décembre 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 7 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du litige.
Par ailleurs, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 1er juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 7 g) de cette loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 2 mars 2023 à effet au 6 mars 2023 contient une clause résolutoire (article 8,1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 juin 2025, pour la somme en principal de 2390,29 euros. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7g) et rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux tant pour les impayés de loyers que pour l’assurance du bien de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juillet 2025, sans que l’octroi de délais de grâce suspensifs de la clause résolutoire ne soient possibles compte tenu du défaut de justification de l’assurance.
En effet si en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, de tels délais suspensifs ne sont pas prévus concernant le défaut d’assurance.
Monsieur [J] [V] étant sans droit ni titre depuis le 28 juillet 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [J] [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [V] reste lui devoir la somme de 5492,18 euros (en ce inclus 294,91 euros de frais de poursuite : 165,54 euros le 31 juillet 2025 et 129,37 euros le 31 octobre 2025) à la date du 10 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Les frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Pour la somme au principal, Monsieur [J] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5197,27 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2390,29 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [J] [V] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2023 à effet au 6 mars 2023 entre l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et Monsieur [J] [V] concernant le local à usage d’habitation, situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 27 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT que l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 5197,27 euros (décompte arrêté au 10 décembre 2025, incluant la mensualité de novembre 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 2390,29 euros et à compter du 3 octobre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 467,83 euros), à compter du 11 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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