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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 oct. 2025, n° 25/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02347 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CXE – M. [J] [H] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. LE PREFET DU NORD
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [R], interprète en langue roumaine,
M. [J] [H]
Représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS),
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe les moyens de son recours écrit :
— erreur manifeste d’appréciation de la situation et de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02347 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CXE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/10/2025 par M. [J] [H] ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/10/2025 à 18H36 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/10/2025 reçue et enregistrée le 20/10/2025 à 13H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. LE PREFET DU NORD dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [J] [H]
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS),
PERSONNE RETENUE
M. LE PREFET DU NORD
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
en présence de Mme [W] [R], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 octobre 2025 notifiée le même jour à 11h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [J], né le 1er novembre 1990 à [Localité 6] ( MOLDAVIE) et de nationalité moldave, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une obligation de quitter le territoire notifiée le même jour.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 octobre 2025, reçue le même jour à 18h36, le conseil de [H] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [H] [J] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite et de trouble à l’ordre public en ce que [H] [J] a remis son passeport lors de son contrôle d’identité , qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement; qu’il ne veut pas rester en France et qu’il veut rentrer dans son pays mais qu’il n’a pas pu faute de moyen, qu’il n’a pas de casier judiciaire, juste une signalisation au FAED, qu’il y a donc une perspective d’éloignement raisonnsable, qu’il aurait dû être assigné à résidence.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [H] [J] est SDF. Il ne peut donc pas être assigné à résidence. Il doit justifier d’une résidence permanente et effective. La menace à l’ordre public n’est pas une condition essentielle pour justifier le placement en rétention de l’étranger.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 13h58 heures, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [J] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure.
[H] [J] indique que n’a rien à dire.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de trouble à l’ordre public :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 731-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Dans son arrêté du 17 octobre 2024, le prefet justifie du placement en rétention de [H] [J] en retenant notamment les éléments suivants : [H] [J] est entré sur le territoire national français muni de son passeport biométrique moldave avec un visa du 15 juin 2025. Il ne peut justifier d’une résidence stable sur le territoire national lors de son audition par un OPJ, déclarant seulement dormir dans la rue ou chez un ami. Il ne peut quitter le territoire français faute de moyens financiers. La présence de [H] [J] présente une menace à l’ordre public, étant signalisé au FAED pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants.
En l’espèce, [H] [J] a été interpellé le 16 octobre 2025 à la suite d’un contrôle d’identité à la gare [Localité 4] Europe. Il était alors constaté que [H] [J] était en situation irrégulière sur le terrtitoire. Il présentait un passeport à son nom en cours de validité. Lors de son audition administrative, [H] [J] s’expliquait de la manière suivante sur sa situation : il se trouvait dans un bus de son interpellation pour se rendre à [Localité 5]. Il n’avait pas quitté la France faute de moyens financiers : “je n’ai pas d’argent pour rentrer chez moi”. Il déclarait vivre “dans la rue ou chez un ami”.
Il est à considérer que les signalisations au FAED dont l’étranger pourrait avoir fait l’objet sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, ces signalisations ne permettent pas d’établir que les infractions reprochées à l’intéressé étaient constituées en tous leurs éléments et que ces faits ont donné lieu à des condamnations pénales définitives qui sont de nature à pouvoir apprécier la continuité de leurs effets et par conséquent la réalité de l’existence d’une menace à l’ordre public et de son actualité. Aussi, le justification dans l’arrêté que [H] [J] constitue une menace à l’ordre public au motif qu’il a fait l’objet d’une signalisation au FAED est insuffisant.
Cependant, il ressort que l’absence de garanties de représentation et le risque de fuite sont caractérisés puisque [H] [J] reconnait qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français mais qu’il n’est pas parti faute d’argent pour financer son voyage. Toutefois, il était interpellé dans un bus qui le conduisait à [Localité 5]. Sur sa situation domiciliaire en France, il apparait comme étant sans domicile fixe.
Aussi, au regard de ces éléments, il ressort que l’autorité administrative n’a pas commis de d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et donc le risque de fuite.
La décision de placement en rétention administrative de [H] [J] du 17 octobre 2025 est donc régulière.
II – Sur la prolongation de la mesure
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’intéréssé dispose d’un passeport valide. Une demande de routing a été effectuée le 17 octobre 2025 et [H] [J] est en possession d’un passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2349 au dossier RG 25/02347 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. LE PREFET DU NORD ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. LE PREFET DU NORD pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 21 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02347 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CXE -
M. [J] [H] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. LE PREFET DU NORD qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. LE PREFET DU NORD
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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