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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 17 déc. 2024, n° 20/06701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/06701 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHPU
Jugement du 17 Décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [L] CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK – 719
Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE – 228
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Décembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES & REALISATIONS – SIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Les consorts [S]/[I] sont propriétaires d’une parcelle sur laquelle sont édifiés une maison individuelle et un garage, sise à [Localité 7] et cadastrée section AD n° [Cadastre 5].
Courant 2011, la société SIER a fait édifier un ensemble immobilier sur les parcelles voisines.
Elle a initié une procédure de référé préventif et Monsieur [O], expert désigné à cette fin, a déposé son rapport le 18 novembre 2011.
En cours de travaux, les consorts [S]/[I] ont signalé à la société SIER l’aggravation des fissures préexistantes sur leur maison et l’apparition de fissures nouvelles.
Ils ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 14 février 2014, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 08 décembre 2015.
Suivant exploit d’huissier en date du 31 août 2020, Monsieur [L] [S] et Madame [V] [I] ont fait assigner la société IMMOBILIERE D’ETUDES & RÉALISATIONS (SIER) devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par ordonnance en date du 09 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SIER.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 03 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives au fond notifiées le 21 février 2023, Monsieur [L] [S] et Madame [V] [I] demandent au tribunal de :
vu l’article 544 du Code civil,
— dire que la société SIER a engagé sa responsabilité à leur égard pour trouble anormal du voisinage,
— condamner la société SIER à leur payer une somme de 50 000 € au titre des préjudices subis sur le fondement du trouble anormal du voisinage,
— condamner la société SIER à leur payer une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SIER aux entiers dépens, dont les frais d’expertise à hauteur de 9923,59 €.
Ils recherchent la responsabilité de la société SIER sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage appliquée au maître d’ouvrage qui a fait réaliser des travaux sur le fonds voisin, en cas de dommages causés aux immeubles contigus.
Ils soutiennent que l’expert judiciaire a retenu que les désordres affectant leur bien sont réels et que s’ils préexistaient aux travaux, les fissures affectant la façade, le sol de la maison, le sol et le mur du garage ont évolué et se sont aggravées. Ils ajoutent qu’une tablette extérieure en marbre a été cassée lors de la démolition accidentelle du mur. Ils précisent que si l’absence de joint de dilatation entre l’extension de leur maison et le bâti ancien a pu concourir partiellement à la survenance de nouveaux désordres et à l’aggravation de ceux existants, ce qui n’est pas réellement démontré, ceux-ci sont également imputables aux travaux de la société SIER, puisque les désordres relevés lors du référé préventif se sont aggravés et qu’il y a une concomitance entre ces travaux et l’aggravation, ce qui permet d’établir un lien de causalité.
Ils estiment que le coût de reprise des désordres, tel que chiffré par l’expert et par la société ILIADE INGÉNIERIE, et augmenté des travaux de reprise du garage, doit être évalué à 50 000 €.
Dans ses conclusions au fond n°2 récapitulatives notifiées le 17 mai 2023, la société SIER demande au tribunal de :
vu l’article 544 du code civil,
— débouter Monsieur [S] et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [I] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Elle soutient que le rapport d’expertise ne retient aucun lien de causalité entre les désordres dont se plaignent les demandeurs et les travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage et que ces désordres sont plus vraisemblablement dus à des erreurs de conception et de réalisation commises lors des travaux d’extension de la propriété, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
Elle conteste les préjudices allégués, qui portent en partie sur des désordres pour lesquels l’expert a expressément exclu tout lien de causalité. Elle précise que les seuls désordres pour lesquels le rôle causal de sa construction est possible, mais non probable, concernent le garage, et ne sont chiffrés ni par l’expert ni par les demandeurs. S’agissant de la destruction de la table scellée au mur, que l’expert impute aux travaux de démolition qu’elle a réalisés, elle expose que le chiffrage résulte d’un devis non soumis à l’expert. Elle s’oppose également à la prise en charge des frais d’expertise, les demandeurs ayant tenté de lui faire prendre en charge des désordres ressortant de leur seule responsabilité au titre des manquements de leur maître d’oeuvre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le propriétaire d’un immeuble dont la construction est à l’origine de nuisances est responsable de plein droit vis à vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal du voisinage.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise que la maison des consorts [S]/[I] est constituée d’une partie en pisé et d’une extension en béton construite en 2006/2007.
Si le rapport d’expertise préventive de Monsieur [O] n’est pas produit par les parties ni annexé au rapport d’expertise, il n’est pas contesté qu’il relevait déjà la présence de plusieurs fissures sur la maison.
Suite à la réalisation des travaux de construction de la société SIER sur le terrain voisin, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
sur les façades extérieures de la maison :- au niveau de l’angle Sud de la maison d’origine : présence d’une fissure verticale d’ouverture nulle en partie basse, d’ouverture de 3 mm au droit de la ventouse gaz, et d’ouverture de 5 mm en pied de poteau de la tonnelle au niveau de la bordure de la terrasse,
— sur le trumeau en façade : présence d’une fissure d’ouverture de 1,3 mm,
— sur le tableau de la baie de la bibliothèque : décollage de l’enduit et présence d’une lézarde de 2 cm d’ouverture,
— sur la façade côté rue : une fissure depuis le pied de l’édifice jusqu’au forget sous toiture, d’ouverture de 1,2 mm,
à l’intérieur de la maison :- dans le dégagement entre le séjour et la bibliothèque : le doublage de placoplâtre du mur de façade présente une fissure d’ouverture de 1,3 mm, et le dallage au sol présente une fissure de 3 à 4 mm d’ouverture,
— dans la bibliothèque : le dallage au sol présente une fissure désafleurante de 1,2 mm et le doublage de placoplâtre de la baie présente une fissure d’ouverture nulle à 1,80 m du sol et d’ouverture de 1 mm à 2,30 m du sol.
dans le garage :- le dallage présente une fissure sur toute la longueur du garage, d’ouverture de 4 mm,
— le mur dans l’angle contre le portail présente une fissure verticale d’ouverture de 5 mm,
— un mur présente une fissure horizontale sur toute sa longueur d’ouverture 1,1 mm,
— le mur dans l’angle de l’appentis présente une fissure verticale d’ouverture de 3 à 4 mm qui se prolonge en rampant sous toiture,
— en toiture, le rabat au droit du décalage de niveau n’est pas étanche, et une tuile cassée n’a pas été remplacée,
sur le mur de clôture :- ce mur présente en partie intermédiaire une fissure verticale d’ouverture nulle en pied et de 3 à 4 mm en tête.
L’expert retient en outre au vu des photos produites qu’une table en marbre fixée au mur a été cassée lors de la démolition accidentelle d’un mur de clôture.
Il ne retient pas la détérioration d’une table en verre sous l’effet des vibrations, faute de justificatif.
L’expert indique que les désordres ne devraient plus évoluer, les ouvrages ayant repris leur place et les terres étant stabilisées.
Il sera d’ores et déjà précisé que les consorts [S]/[I] sollicitent une indemnisation à hauteur de 50 000 € correspondant à la reprise des sols des parties habitables à hauteur de 10 340 € TTC, à la reprise des façades à hauteur de 13 040,88 € TTC et 24 389,28 € TTC, au remplacement de la tablette en marbre cassée à hauteur de 1000 €, et aux travaux de reprise du garage à hauteur du solde, soit 1 229,84 €.
La réalité des désordres tels que précédemment décrits est établie, ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage et sont de nature à engager la responsabilité de la société SIER, si l’imputabilité de ces désordres aux travaux sur le terrain voisin est démontrée, les consorts [S]/[I] ayant la charge de cette démonstration.
S’agissant du soufflage de l’enduit de façade, l’expert indique qu’il est sans rapport avec la construction voisine.
S’agissant des fissures en façade et au sol de la maison, l’expert indique que la fissure à l’angle Sud était préexistante aux travaux mais qu’elle a évolué, son ouverture ayant doublé, que la fissure sur le trumeau n’a pas été constatée lors du référé préventif car la vigne vierge occultait totalement le mur, que les fissures du mur de clôture préexistaient et ne semblent pas avoir évolué et que les fissures au sol préexistaient et semblent avoir légèrement évolué. Concernant les fissures intérieures de la maison, l’expert n’indique pas qu’elles avaient été constatées lors du référé préventif.
L’expert estime toutefois que l’évolution de ces fissures ne peut être formellement attribuée aux travaux réalisés par la société SIER.
L’expert et son sapiteur notent en effet qu’il n’a pas été réalisé de joint de dilatation entre la construction ancienne et l’extension de la maison, alors que ces deux corps de bâtiment présentent des matériaux et des poids différents, ce qui favorise l’apparition de fissures. Ils notent également que les sols du rez-de-jardin ont été réalisés en béton sur tout le niveau, sans joint de fractionnement et avec des cabochons qui constituent des points de faiblesse propices aux fissurations. L’expert précise, pour les fissures en façade, que les façades de l’extension ne présentent pas de désordres, alors qu’elles sont dans l’emprise du polygone de descente des charges, mais que seules sont affectées les façades de la construction ancienne qui sont hors de cette emprise, ce dont il conclut que la cause des désordres est antérieure aux travaux, à savoir l’erreur de conception de l’extension de la maison, et qu’il ne peut être prouvé de façon catégorique qu’ils ont été aggravés par la construction.
Il ressort de ces éléments que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir l’imputabilité des désordres affectant la maison des consorts [S]/[I] aux travaux réalisés par la société SIER.
La simple concomitance de l’aggravation des fissures et des travaux voisins ne suffit pas plus à caractériser cette imputabilité, alors que l’apparition des fissures provient d’un vice de construction identifié lors de la réalisation de l’extension de la maison, et qu’il n’est pas démontré qu’elles étaient stabilisées en 2012, date à laquelle les travaux de l’extension étaient encore dans le délai d’épreuve.
En conséquence la responsabilité de la société SIER n’est pas engagée et les consorts [S]/[I] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées au titre des désordres de la maison.
S’agissant des fissures du garage, l’expert indique que celles des murs préexistaient aux travaux et semblent avoir légèrement évolué. Il n’apporte pas de précision à ce titre pour la fissure de la dalle. Il retient, comme son sapiteur, que ces désordres sont probablement la conséquence d’un léger mouvement de terrain dû à la décompression du sol pendant les travaux, ce qui est étayé par le fait que les notes de la société FONDACONSEIL des 22 novembre 2011, 13 décembre 2011 et 5 janvier 2012 signalent que la mise en oeuvre des travaux de reprise en sous-oeuvre n’est pas conforme aux modes de calcul et à la méthodologie retenus.
Au regard de la concomitance de l’apparition ou aggravation des fissures avec les travaux voisins, de l’existence d’un dysfonctionnement dans le phasage des travaux de reprise en sous-oeuvre et de l’absence de toute autre cause susceptible d’expliquer les désordres, leur imputabilité aux travaux sera retenue.
La responsabilité de la société SIER est donc engagée à ce titre, pour les seules fissures, la cause des désordres en toiture n’ayant pas été analysée par l’expert et les parties n’apportant aucun autre élément.
Elle est également engagée au titre de la dégradation de la table en marbre fixée au mur, détruite lors de l’effondrement accidentel du mur.
S’agissant des travaux de reprise des fissures du garage, l’expert et son sapiteur préconisent un raccord de la dalle au mortier de ciment sur primaire d’accrochage, et un colmatage des fissures et l’application d’une peinture sur l’ensemble de la surface. L’expert ne chiffre pas ces travaux à défaut de devis produit par les parties. Les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant de les évaluer. Le préjudice est néanmoins réel et sera indemnisé, au regard de la faible gravité des désordres, à la somme de 1 000 €.
S’agissant de la table en marbre, l’estimation financière de travaux proposée par la société ILIADE évalue à 1 000 € HT la fourniture et la fixation d’une table de marbre 2.00 x 0.70m, sans aucune explication de ce chiffrage. Le préjudice à ce titre sera limité à la somme de 400 €.
En conséquence, la société SIER sera condamnée à verser à Monsieur [S] et Madame [I] la somme de 1 400 € en indemnisation de leurs préjudices.
Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté.
Les consorts [S]/[I] succombent pour la plus grande part de leurs demandes principales. Ces circonstances justifient qu’ils conservent à leur charge une part des dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Il sera fait masse des dépens, qui seront partagés par moitié entre les consorts [S]/[I] et la société SIER.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société IMMOBILIERE D’ETUDES & RÉALISATIONS (SIER) à verser à Monsieur [L] [S] et Madame [V] [I] la somme de 1 400 € à titre de dommages et intérêts,
Dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, qui seront partagés par moitié entre la société IMMOBILIERE D’ETUDES & RÉALISATIONS (SIER) d’une part et Monsieur [L] [S] et Madame [V] [I] d’autre part,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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