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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6P
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10876 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSES :
Association [Z] METROPOLE NORD, anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. [Z] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6P
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 1er juillet 2014, [Z] solidaires pour l’habitat, anciennement dénommée Pact métropole Nord, a consenti à Mme [H] [N] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer d’un montant de 461.89 euros, outre une provision sur charges de 30,56 euros.
Par un jugement du 15 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [H] [N],
— condamné Mme [H] [N] à payer la somme de 8.625,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2021 et condamné Mme [H] [N] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Mme [H] [N] le 14 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2022, [Z] a fait délivrer à Mme [H] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025, Mme [H] [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 septembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [H] [N], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
[Z], représenté par son conseil, s’est opposée à la demande. A titre subsidiaire, elle sollicite que les éventuels délais soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle. Elle demande également une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et une condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [H] [N] déclare vivre dans le logement avec son fils, âgé de 28 ans. Malgré les contestations du bailleur social, Mme [H] [N] n’apporte pas d’élément permettant de corroborer cette allégation (justificatif de domicile de son fils par exemple). Par ailleurs, il n’est pas justifié que celui-ci soit en étude ou en activité.
[Z] verse aux débats un décompte aux termes duquel Mme [H] [N] demeure redevable d’une somme de 8.732,76 euros au titre des arriérés de loyers.
Le tribunal observe que Mme [H] [N], qui perçoit l’allocation aux adultes handicapés, effectue des paiements partiels de l’indemnité d’occupation mensuelle, sauf exception. Malgré un rappel de l’APL d’un montant de 2.118,71 euros le 25 août 2025, la dette locative de Mme [H] [N] s’est aggravée depuis le jugement d’expulsion du 15 décembre 2021 alors même qu’elle a bénéficié de deux protocoles de cohésion sociale.
Par ailleurs, Mme [H] [N] ne justifie que d’une demande de logement social en date du 28 juillet 2025 alors que le jugement d’expulsion a été prononcé le 15 décembre 2021 et qu’elle a mis en échec les protocoles de cohésion sociale régularisés en 2022 et 2024.
En conséquence, les conditions de délais pour quitter les lieux ne sont pas réunies. Il convient de débouter Mme [H] [N] de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Mme [H] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [H] [N] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens ;
DEBOUTE [Z] métropole nord de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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