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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S.U. GSF STELLA c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. GSF STELLA
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00251
N° Portalis DB26-W-B7I-H7LP
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. GSF STELLA
5 avenue d’Italie
Vallée des Vignes
80000 AMIENS
Représentant : Maître Julien LANGLADE de la SCP KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir en date du 06/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [E], salarié de la société GSF STELLA en qualité d’agent de service et aide de ménage, a été victime le 15 novembre 2023 vers 14h45 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 17 novembre 2023 par l’employeur résume comme suit : « durant sa prestation, le salarié aurait ressenti une douleur à la poitrine et aurait transpiré ».
L’employeur a été avisé du fait accidentel le jour même à 14h54, et le salarié a été transporté au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens.
Le certificat médical initial établi le jour même par un interne du service des urgences a fait mention d’une « tendinite gauche », sans autre précision.
Considérant ce certificat comme incomplet, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a invité le 21 novembre 2023 l’assuré social à faire compléter le certificat susvisé ou à faire établir un certificat rectificatif précisant le siège exact des lésions.
Un certificat médical initial établi le 25 novembre 2023 par le docteur [X], médecin généraliste, a fait état d’une tendinite du grand pectoral gauche.
A réception de ce document, la CPAM de la Somme a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la société GSF STELLA le 11 décembre 2023.
Saisie du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête expédiée le 18 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, motif pris de l’absence de caractère professionnel du fait accidentel ainsi que d’un manquement par la CPAM de la Somme au principe du contradictoire.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 24 février 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GSF STELLA, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
constater que le salarié évoque une douleur à la poitrine, alors que le certificat initial médical évoque une tendinite gauche ;constater qu’au regard de cette incohérence, la CPAM de la Somme aurait dû mettre en œuvre une instruction en préalable à sa décision ;constater en toute hypothèse que la lésion tendineuse ne pouvait faire l’objet d’une prise en charge au titre d’un accident du travail ;en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par [R] [E].
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025 et demande en substance au tribunal de :
débouter la société GSF STELLA de ses prétentions ;juger que la matérialité de l’accident survenu le 15 novembre 2023 est établie ;déclarer opposable à la société GSF STELLA sa décision portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Les demandes de « constatations » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles constituent des rappels des moyens énoncés par les parties.
Tel est en l’espèce le cas, de sorte que l’unique demande dont est concrètement saisi le tribunal est celle de l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du fait accidentel déclaré par [R] [E].
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail s’analyse comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (en ce sens : Cass. Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). Il s’agit d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2012, n°11-17.357), ce qui suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination. L’accident peut également résulter de la seule apparition soudaine d’une lésion aux temps et lieu du travail (en ce sens, a contrario : Cass. Civ. 2ème, 18 octobre 2005, n°04-30.352, publié au bulletin), sans qu’il soit indispensable de caractériser l’action d’un fait générateur.
Le fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.569 ; 12 mai 2011, n°10-15.727 ; 4 avril 2013, n°12-13.756) ou que le salarié se serait soustrait à l’autorité de l’employeur en se plaçant en dehors de la sphère d’autorité de ce dernier.
Pour que joue la présomption, il est toutefois nécessaire de rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ; il peut s’agir d’une lésion physique mais également de troubles psychologiques (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er juillet 2003, n°02-30.576, publié au bulletin). Cette preuve ne peut résulter de la seule affirmation du salarié victime (en ce sens : Cass. Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149 ; 6 décembre 2001, n°00-13.379 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968). Les déclarations du salarié doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (en ce sens : Cass. Soc, 8 octobre 1998, n°97-10.914).
Au regard du principe d’indépendance des rapports entre l’organisme social et l’assuré, d’une part, et entre la caisse et l’employeur, d’autre part, la prise en charge de l’accident par l’organisme social, au titre de la législation sur les risques professionnels, ne fait pas obstacle à ce que l’employeur sollicite l’inopposabilité à son égard de cette prise en charge en contestant la matérialité du fait accidentel ou l’existence d’un lien entre cet accident et la lésion, les soins et les arrêts de travail prescrits à son salarié.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
— [R] [E] s’est plaint le 15 novembre 2023 à 14h45, aux temps et heure du travail, d’une douleur à la poitrine ;
— l’employeur en a été informé le jour même à 14h54 ;
— en raison, selon toute vraisemblance, de la crainte d’un possible infarctus, le salarié a été transporté le jour même aux urgences du CHU d’Amiens ;
— l’interne en médecine ayant examiné [R] [E] a conclu à l’existence d’une lésion, en l’occurrence une tendinite gauche. Il n’a cependant pas précisé la localisation de cette lésion ;
— le médecin généraliste ayant ensuite examiné le salarié le 25 novembre 2023 a fourni la précision manquante en retenant une tendinite du grand pectoral gauche ;
— la localisation de la lésion est cohérente avec la douleur « à la poitrine » dont s’est prévalu le salarié.
Les éléments objectifs qui précèdent suffisent à mettre en évidence une lésion médicalement établie, survenue aux temps et lieu du travail, indépendamment de l’absence de témoin direct au moment du fait accidentel. Les conditions d’application de la présomption d’imputabilité sont donc réunies.
En l’absence de réserves formulées par l’employeur, la CPAM de la Somme n’était pas tenue de diligenter une instruction par voie de questionnaires ni, à plus forte raison, une enquête complémentaire. Au regard des éléments objectifs susvisés, une telle mesure ne présentait incidemment pas d’intérêt ; il n’y a pas d’incohérence entre la douleur évoquée par le salarié et la localisation de la lésion telle qu’elle a été médicalement relevée.
Contrairement à ce que soutient la société GSF STELLA, le simple fait de demander à l’assuré social de faire établir un certificat médical complémentaire ne constitue pas la première étape d’une enquête : ce document avait en effet pour unique objet de pallier l’imprécision du certificat établi par l’interne en médecine du service des urgences du CHU d’Amiens, et d’indiquer la localisation exacte de la lésion. En d’autres termes, il s’agissait seulement de disposer d’un certificat médical initial complet, afin de mettre la CPAM à même de se prononcer sur une éventuelle prise en charge d’emblée du sinistre ou, le cas échéant, sur la nécessité d’une instruction.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société GSF STELLA, la tendinite [inflammation résultant d’une sur-sollicitation mécanique] ne s’installe pas nécessairement de manière chronique ; elle peut également survenir de manière aigüe sur un effort trop violent. Une prise en charge est donc possible dans le cadre d’un accident du travail, sans être réservée à l’hypothèse d’une maladie professionnelle.
La société GSF STELLA n’allègue ni n’établit que la lésion médicalement constatée aurait une cause totalement étrangère au travail, ni que le salarié se serait soustrait à l’autorité de l’employeur en se plaçant en dehors de la sphère d’autorité de ce dernier. Elle ne combat donc pas utilement la présomption d’imputabilité.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande de la société GSF STELLA, et de dire opposable à cette dernière la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont [R] [E] a été victime le 15 novembre 2023.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GSF STELLA supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf, exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société GSF STELLA de sa demande,
Dit opposable à la société GSF STELLA la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont [R] [E] a été victime le 15 novembre 2023,
Décision du 17/03/2025 RG 24/00251
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société GSF STELLA,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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