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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 7 janv. 2025, n° 21/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/02248 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QCCL / JAF Cab 4
AFFAIRE : [B] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [M], [S] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle MOLDOCH, avocat au barreau de TOULOUSE
et avocat plaidant Me Dominique de CORAIL, avocat au barreau du GERS
Page
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 juin 2021 ;
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [I], [G] [C] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (Algérie)
et de
. Madame [M], [S] [B] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 4] 1975 à [Localité 7] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 06 mars 2017 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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