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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 16 mai 2024, n° 22/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00511 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSLR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : M. Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
S.A.S. DERIBREUX
dont le siège social est sis 1 Rue de Reveux – 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
L’URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis 6 rue du 19 mars 1962 – 69200 VENISSIEUX
représentée par Madame [S] [B], audiencier inspecteur, munie d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de la société SIXT PEINTURE pour la période du 22 novembre 2017 au 30 novembre 2018, l’URSSAF Rhône-Alpes a établi que cette société avait eu recours au travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et dissimulation d’activité et que la société DERIBREUX, donneur d’ordre, avait confié des travaux en sous-traitance à cette société pour la période allant du 24 juillet 2018 au 30 novembre 2018.
Un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la société SIXT PEINTURE le 11 avril 2019 par l’URSSAF Rhône-Alpes.
Des suites de ce contrôle, l’URSSAF a adressé à la société DERIBREUX, une lettre d’observations en date du 9 septembre 2019 concernant la mise en œuvre de sa solidarité financière pour un montant de 23.450 euros.
Une mise en demeure du 05 août 2020 a été adressée par l’URSSAF à la société DERIBREUX pour un montant de 29.311 euros dont 23.450 euros de cotisations et 5.861 euros de majorations.
Par décision du 18 juillet 2022 notifiée le 7 septembre 2022 la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de la société en minorant le redressement à 20.455 euros correspondant à 14.611 euros de cotisations et 5.844 euros de majorations de redressement.
Par requête du 4 octobre 2022 la société DERIBREUX a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2024.
La société DERIBREUX demande au tribunal :
à titre principal :
— Prononcer la nullité de la procédure de contrôle et par voie de conséquence la nullité de l’acte subséquent soit la mise en demeure du 16 mars 2022 portant sur la somme de 24.622 euros ;
— Ordonner la mainlevée de l’inscription de privilège de l’URSSAF ;
à titre subsidiaire :
— Constater l’erreur commise quant aux dates retenues pour l’obligation de vigilance ;
— Annuler le redressement notifié à la société DERIBREUX.
— Ordonner la mainlevée de l’inscription de privilège de l’URSSAF ;
à titre infiniment subsidiaire :
— Constater que l’URSSAF ne démontre pas que la dette du débiteur principal demeure en tout ou partie à l’égard de la société SIXT PEINTURE et rejeter en conséquence toute solidarité au paiement de la dette par la société DERIBREUX,
à titre encore plus subsidiaire :
— Annuler purement et simplement la solidarité financière pour la période antérieure au 2 novembre 2018,
à titre infiniment plus subsidiaire :
— Faire bénéficier à la société DERIBREUX un abattement important sur le redressement sollicité et lui permettre d’obtenir les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause :
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions elle soutient :
— Que la mise en demeure est entachée d’irrégularité en ce qu’elle vise des références qui ne sont celles de la société DERIBREUX,
— Que l’URSSAF n’a pas adressé à la société DERIBREUX un avis préalable de contrôle comportant la charte du cotisant contrôlé,
— Que la durée du contrôle n’a pas été respectée,
— Que la lettre d’observation comporte des erreurs sur les dates du non-respect de son obligation de vigilance vis-à-vis de la société SIXT PEINTURE,
— Que le calcul de la solidarité financière comporte des erreurs,
— Que l’URSSAF ne démontre pas que la dette de SIXT PEINTURE n’aurait pas été directement apurée en tout ou partie par cette dernière,
L’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal :
— De débouter la société DERIBREUX de l’ensemble de ses demandes,
— De débouter la société DERIBREUX de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel :
— De condamner la société DERIBREUX au paiement de la somme de 21.477 euros, outre majorations de retard complémentaires,
— De condamner la société DERIBREUX au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir :
— Que la mise en demeure n’est pas entachée d’irrégularité,
— Que l’envoi d’un avis de contrôle préalable et la remise de la charte du cotisant contrôlé n’est pas nécessaire pour mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre,
— Que la durée du contrôle ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de la recherche de travail dissimulé,
— Que la lettre d’observations est régulière,
— Que les sommes mises à la charge de la société DERIBREUX au titre de la solidarité financière sont assises sur les cotisations et les majorations de redressement dues par le sous- traitant et sont déterminées à dur proportion de la valeur des travaux réalisés,
— Que le donneur d’ordre bénéficie de l’action récursoire contre le débiteur principal,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
La présente juridiction a, par jugement du 14 février 2023, annulé le redressement porté par la lettre d’observations du 9 septembre 2019 ainsi que la mise en demeure notifiée par l’URSSAF Rhône Alpes le 19 décembre 2019 à la société DERIBREUX, a condamné l’URSSAF Rhône Alpes en restitution de la somme de 4.500 euros et ordonné la mainlevée de l’inscription de privilège prise au greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne par l’URSSAF à l’encontre de la société DERIBREUX en garantie de la somme de 12.125 euros, aux frais de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
L’URSSAF a interjeté appel de la décision de première instance, le 14 mars 2023. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Lyon.
Dès lors en considération de l’ensemble de ces éléments il convient de surseoir à statuer.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de LYON ;
INVITE les parties à faire preuve de diligences et à saisir le Tribunal ;
RESERVE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES,
S.A.S. DERIBREUX,
Organisme URSSAF RHONE ALPES,
Le
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