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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 janv. 2025, n° 24/09035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/09035 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUV7
N° minute : 25/00015
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [F] [K]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Mme [A] [X]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Mme [S] [O] veuve [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 23] (ISLANDE)
M. [B] [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Débiteur
Représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : Le 19 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/ 9035PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration déposée le 19 juin 2024, M. [F] [K] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.
Par lettre recommandée expédiée le 31 juillet 2024, Mme [A] [X], Mme [S] [O] veuve [T], venant aux droits de son conjoint décédé M. [N] [T], M. [W] [T] et M. [B] [T], venant aux droits de leur père décédé M. [N] [T], représentés par leur conseil, ont formé un recours contre cette décision, soulevant la mauvaise foi du débiteur.
Ils exposent et font valoir qu’ils sont propriétaires indivis d’un appartement donné en location à M. [F] [K] suivant contrat de bail du 22 janvier 2015, que la gestion locative de ce bien a été confiée à la SARL [14], notaires à Lille, venant aux droits de la SCP Bridoux Barrois Loock Janjou Heber, que la décision de recevabilité a été notifiée le 2 juillet 2024 à cette dernière SCP de notaires alors que celle-ci n’existe plus et qu’elle ne détient aucune créance de loyers à l’encontre de M. [K], lequel est redevable d’une dette locative uniquement à l’égard de l’indivision [X] – [T]. Ils ajoutent que l’arriéré locatif s’est aggravé depuis la décision de recevabilité, qu’en outre le débiteur a fait de fausse déclaration à la commission en indiquant qu’il ne percevait que le revenu de solidarité active alors même qu’aux termes d’un mail adressé à l’étude [C], commissaires de justice, le 12 juillet 2024 il a déclaré détenir des droits dans la succession de son père d’une valeur de plus d’un million d’euros comprenant un immeuble à l’Ile de Ré et un autre à [Localité 18].
Le 12 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, Mme [A] [X], Mme [S] [O] veuve [T], venant aux droits de son conjoint décédé M. [N] [T], M. [W] [T] et M. [B] [T], venant aux droits de leur père décédé M. [N] [T], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur recours.
Ils indiquent que la décision de recevabilité ne leur a pas été notifiée et déclarent intervenir volontairement à la présente procédure de surendettement de M. [F] [K]. Ils contestent ladite décision, soulevant l’absence de situation de surendettement et de bonne foi du débiteur qui est débiteur d’une dette locative de 7 796,49 euros. Ils font valoir que celui-ci est héritier réservataire d’une succession comprenant plusieurs biens, qu’il n’a pas déclaré à la commission l’existence de cet héritage, qu’il ne saurait soutenir qu’il en ignorait la valeur alors qu’il a lui-même signalé au commissaire de justice en charge de la procédure de résiliation du bail et d’expulsion avoir hérité d’une succession dont l’actif évalué à près d’un million d’euros permettrait d’apurer sa dette de loyers.
M. [K], représenté par son conseil, demande à être déclaré recevable à la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi. Il soutient qu’à la date de la saisine de la commission, il ne détenait aucun patrimoine immobilier réalisable, s’agissant d’une succession en cours dont il ignorait précisément les éléments d’actif et de passif. Il fait valoir qu’il ne disposait d’aucune visibilité sur la valeur de la succession lors du dépôt de sa demande de surendettement et qu’il a rencontré des difficultés pour obtenir auprès du notaire des informations précises sur l’actif dépendant de la succession, à savoir un fonds de commerce dans l’Hérault et la nue-propriété d’une maison à l’Ile de Ré. Il indique qu’il a toujours travaillé, qu’il a fait un abandon de poste en 2023 à la suite d’un burn-out, qu’il perçoit seulement le revenu de solidarité active et qu’il a repris le paiement du loyer depuis le mois de septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
RG 24/ 9035PAGE
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la décision de recevabilité a été notifiée à la SCP Bridoux Barrois Loock Janjou Heber par lettre recommandée réceptionnée le 4 juillet. Or, il résulte du contrat de location en date du 22 janvier 2015 versé aux débats que le bail portant sur le logement situé [Adresse 9] à [Localité 22] a été consenti à M. [K] par l’indivision [T] – [X], de sorte que seule celle-ci a la qualité de bailleur et de créancier dans le cadre de la présente procédure au titre des loyers et charges impayés.
La décision de recevabilité prise par la commission ne lui ayant pas été notifiée, le délai de recours de quinze jours n’a pas couru, de sorte que le recours exercé par l’indivision [T] – [X] le 31 juillet 2024 est recevable.
Sur la situation de surendettement
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Le surendettement peut n’être généré que par des charges courantes et peut également résulter d’une seule dette, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’une dette de loyers et charges impayés, dès lors que le débiteur se trouve dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.
L’actif à prendre en considération pour apprécier la situation de surendettement du débiteur comprend l’ensemble de ses ressources, toute épargne disponible et, le cas échéant, ses biens immobiliers, même indivis. Dans ce cas, la valeur des biens reçus par dévolution successorale sera prise en compte pour la seule part revenant au demandeur.
En la cause, il résulte de l’état des créances dressé par la commission le 5 août 2024 que le passif est constitué d’une seule dette locative d’un montant de 7 796,49 euros actualisé au 24 octobre 2024.
Il est établi par les pièces du dossier que les ressources mensuelles de M. [K] se composent exclusivement du revenu de solidarité active de 559,42 euros. Ses charges courantes ont été évaluées par la commission à la somme de 1 418 euros, soit une capacité de remboursement nulle.
Il ressort par ailleurs du courrier de Maître [G] [H], Notaire, en date du 11 juillet 2023 produit par le débiteur que celui-ci est héritier réservataire d’une succession en cours de règlement comprenant un fonds de commerce de cordonnerie situé à [Localité 16] ainsi que des biens immobiliers situés à l’Ile de Ré (la nue-propriété d’une petite maison d’habitation, une aisine et des parcelles de terre agricole). Ces biens dépendants de la succession entrent dans le patrimoine de M. [F] [K].
Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer la valeur des éléments d’actifs de la succession, le notaire précisant dans son courrier que la valeur des biens ne lui avait pas été fournie et aucun élément probant sur ce point n’étant produit. En tout état de cause, l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes n’est pas à exclure même si figure dans l’actif des droits dans un bien immobilier, dont la réalisation permettrait l’apurement des dettes, dès lors que la transformation de ces droits en actif liquide dans des conditions normales de valorisation peut en effet nécessiter un certain délai. Or, en l’occurrence, force est de constater que la succession étant toujours en cours, M. [K] ne dispose à ce jour d’aucun actif disponible permettant l’apurement intégral du passif déclaré.
Il s’ensuit que ni les revenus ni le patrimoine du débiteur ne lui permettent de faire face au passif.
Il convient donc de considérer que M. [F] [K] est en situation de surendettement.
Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi .
La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui entend la remettre en cause de le démontrer. Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de mauvaise foi est également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement, par exemple par des dissimulations d’actif ou de revenus.
Pour apprécier la bonne foi du débiteur, les juges se déterminent au jour où ils statuent, et au regard de l’ensemble des éléments qui leur sont soumis. La recherche de cet élément doit être globale.
En l’occurrence, l’indivision [J] soutient que le débiteur a délibérément omis de déclarer devant la commission de surendettement l’existence d’une succession composée notamment de biens immobiliers.
Il ressort des pièces figurant au dossier de la procédure, qui ne sont pas contestées par M. [K], que peu de temps après le dépôt de sa demande de surendettement le 19 juin 2024, le débiteur a indiqué à l’occasion d’un courriel adressé au commissaire de justice mandaté par ses bailleurs le 12 juillet 2024 avoir la possibilité de régulariser sa situation actuelle, en employant les termes suivants : « je suis héritier réservataire (…) pour un quota de 1,5/4 d’un héritage d’une valeur de + d’un million d’euros (…) j’ai vu sur le site des notaires qui référencent les propriétés entre 4 et 5 propriétés sur l’Ile de Ré, d’autres à [Localité 17]. (…) mais comme la succession est compliqué, moi je suis coincé (…) et c’est compliqué de communiquer avec le notaire en question, il ne répond rien d’autre qu’il n’a pas d’infos… Donc voilà la situation actuelle depuis bientôt un an. »
M. [K] ne conteste pas s’être abstenu de déclarer à la commission de surendettement l’existence d’un patrimoine, faisant valoir qu’à cette date il ignorait précisément la consistance de la succession dont il était bénéficiaire et qu’en toute hypothèse il n’était pas tenu de déclarer lors du dépôt de sa demande de surendettement un actif qu’il ne détenait pas encore.
Sur ce point, le débiteur ne saurait soutenir que lors de la saisine de la commission, il n’avait pas connaissance des éléments d’actif et de passif composant la succession en cours alors que le courrier du notaire en charge de ladite succession du 11 juillet 2023 adressé à M. [K] mentionnait ces éléments d’actif et de passif, notamment la présence de biens immobiliers et d’un crédit de 2 724,02 euros souscrit par le défunt auprès de [19]. Si le débiteur ignorait la valeur de ses droits dans la succession, il n’ignorait pas l’existence des éléments d’actif et de passif.
Néanmoins, si les biens dépendants de la succession en cours sont entrés dans le patrimoine de M. [F] [K], dès lors que celui-ci n’allègue pas avoir renoncé à ladite succession, comme élément d’actif du demandeur à la procédure de surendettement pouvant être affecté, à ce titre, au remboursement du passif déclaré, la circonstance que M. [K] n’ait pas informé la commission de l’existence d’une succession composée notamment d’actifs immobiliers ne saurait caractériser sa mauvaise foi dès lors que le débiteur a pu croire, certes à tort, mais sans véritable mauvaise foi de sa part, qu’en l’absence d’actif réalisable et disponible à la date de la saisine de la commission, les droits et biens dépendants de cette succession n’avaient pas vocation à être déclarés dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
En outre, le courriel du débiteur du 12 juillet 2024 ne saurait démontrer sa volonté de dissimuler son patrimoine dans le but d’échapper au remboursement de sa dette locative alors que M. [K] a lui-même informé ses bailleurs, seuls créanciers déclarés à la présente procédure, de l’existence d’une succession en cours pouvant mettre fin à sa situation de surendettement dans le but d’obtenir des délais pour régulariser les impayés de loyer et demeurer dans le logement.
Enfin, l’aggravation de la dette locative ne permet pas de caractériser à la mauvaise foi du débiteur alors que le non-paiement des loyers résulte de la situation financière précaire de M. [K] qui perçoit seulement le revenu de solidarité active et qui n’est donc pas en mesure de faire face à ses charges courantes.
Il s’ensuit que les éléments produits par l’indivision [J], sur laquelle pèse la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur, sont insuffisants à renverser la présomption de la bonne foi dont bénéficie M. [K] dans le cadre de la présente procédure.
Aucun élément ne permet en effet de retenir que le débiteur a volontairement dissimulé sa situation patrimoniale lors du dépôt de sa demande de surendettement ni qu’il s’est endetté en prenant consciemment le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements, avec la volonté de ne pas les exécuter ou en essayant d’organiser son insolvabilité en instrumentalisant la procédure de surendettement, ce qui au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation caractérise la mauvaise foi.
Il s’ensuit que M. [F] [K] sera déclaré de bonne foi et recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours de Mme [A] [X], Mme [S] [O] veuve [T], venant aux droits de son conjoint décédé M. [N] [T], M. [W] [T] et M. [B] [T], venant aux droits de leur père décédé M. [N] [T], formant l’indivision [J], est recevable,
Mais au fond le Rejette,
Déclare M. [F] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Renvoie le dossier à la [21] pour poursuite de la procédure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [K], aux créanciers et par lettre simple à la [20].
Ainsi jugé à [Localité 22], le 21 janvier 2025,
Le Greffier Le Juge
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