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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
[C] [Z], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [N] [I] C/ [4]
N° RG 24/02123 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTH7
DEMANDERESSE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [I]
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [I] bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé depuis octobre 2004.
Par décision en date du 13/05/2015, la [6] a renouvelé son accord, reconnaissant à Monsieur [V] [I] un taux d’incapacité d’au moins 80%, avec l’attribution de l’AAH pour la période du 01/10/2015 au 30/09/2025.
Au 01/01/2023, les droits de l’AAH de Monsieur [V] [I] ont été réduits et calculés en fonction des revenus du foyer perçus en 2021.
En date du 18/01/2023, Madame [N] [I], épouse de l’intéressé, a déposé une réclamation concernant le montant de l’AAH à compter de janvier 2023, à laquelle répondait la [4] le 29/01/2023 en confirmant le montant versé.
Madame [N] [I] a saisi le service médiation de la [4] a deux reprises les 22/03/2023 et le 12/05/2023, le médiateur confirmant les méthodes de calcul et le montant versé au titre de l’AAH.
Madame [N] [I] a dés lors saisi la Commission de Recours Amiable, recours rejeté le 16/05/2024.
Par une requête en date du 22/06/2024, Madame [N] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON.
Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/09/2025.
À cette date, en audience publique, Madame [N] [I] a comparu en personne et a contesté le calcul du montant de l’AAH. Elle sollicite que son dossier « soit revu » et que ce soit le mode de calcul le plus favorable qui soit appliqué, fût-ce à titre exceptionnel.
La [4] a comparu représentée par Madame [U]. Ses conclusions ont été reçues le 25/08/2025. Elle sollicite le rejet des demandes de l’intéressée et explique qu’il existe deux modes de calcul de l’AAH, le « calcul ressources » et le « calcul pension », et que c’est le montant d’AAH le moins élevé qui est retenu.
L’affaire a été mise en délibéré le 19/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 septembre 2023 :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 8]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. »
Selon l’article L821-3 du code de la sécurité sociale, version en vigueur du 01/01/2022 au 01/10/2023, « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret. »
Selon l’article R821-4 du code de la sécurité sociale, version en vigueur du 01/01/2023 au 28/08/2025 « I. – Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou que ses revenus d’activité sont exclusivement issus d’un travail dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles ;
c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1. »
Selon l’article D821-2 du code de la sécurité sociale, version en vigueur du 14/10/2019 au 01/10/2023 « La personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant l’année civile de référence n’atteint pas douze fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu’il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu’il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1.
En l’espèce, Madame [N] [I] conteste le mode de calcul effectué par la [4] à compter du 01/01/2023 pour l’AAH versée au profit de son époux Monsieur [V] [I].
Elle indique que le montant de l’AAH a été réduit le 01/01/2023 passant de 769,71€ à 605,87€.
Il ressort des éléments versés au dossier et des textes applicables qu’il existe deux modes de calcul :
Le « calcul ressources » prévu aux articles L821-3 et R821-4 du code de sécurité sociale, en prenant en compte les revenus imposables N-2
Le « calcul pension » prévu à l’article L821-1 du code de sécurité sociale, lorsque la personne perçoit un avantage vieillesse, invalidité ou accident du travail.
Selon les dispositions de la circulaire SS n°37 du 06/10/1976 fixant les modalités de calcul du montant de l’AAH pour les bénéficiaires d’un avantage d’invalidité ou de vieillesse, il convient de comparer les montants d’AAH obtenus en prenant en compte d’une part les ressources annuelles et d’autre part, le montant de l’avantage perçu. Le montant d’AAH finalement retenu sera le moins élevé.
Monsieur [V] [I] a bénéficié de sa pension retraite à compter de janvier 2021. Selon le relevé [5] versé en pièce 4 par la [3], il a perçu une pension retraite à hauteur de 177,80€ entre octobre et décembre 2021. A cette date et jusqu’en janvier 2023, c’est le « calcul pension » qui a déterminé le droit d’AAH versé, soit 814,50€ en janvier 2021, puis 769,70€ en décembre 2022.
A compter de janvier 2023 date à laquelle le montant d’AAH a été modifié, il convient de comparer les deux méthodes de calcul.
Ainsi selon la méthode du « calcul ressources », les revenus imposables sont ceux de l’année N-2, soit 2021 et le montant d’AAH est déterminé de la façon suivante :
Plafond couple applicable – ressources annuelles de 2021 / 12
Or en l’espèce la [3] reprend dans ses conclusions les calculs détaillés aboutissant à un montant d’AAH de 605,87€ pour la période de janvier à mars 2023, puis 632,51€ d’avril à septembre 2023.
Selon la méthode du « calcul pension », le montant de l’AAH est déterminé comme suit : montant AAH taux plein – montant de la pension
De même, selon les calculs détaillés de la [3], le montant de l’AAH est de 769,71€ de janvier à mars 2023 et de 784,43€ d’avril à décembre 2023.
Or selon les textes applicables, le montant d’AAH finalement retenu doit être le moins élevé et sera établi en fonction des revenus imposables.
La [4] a donc, à juste titre, octroyé un droit AAH à Monsieur [V] [I] à hauteur de 605,87€ à compter de janvier 2023.
Il convient par ailleurs de rappeler, comme le souligne la [3], que la mise en place de la réforme de la déconjugalisation en octobre 2023 permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier de l’AAH, calculée sur leurs ressources individuelles, sans tenir compte de celles de leur conjoint. Ainsi, à compter d’octobre 2023, le montant de l’AAH de Monsieur [V] [I] a été porté à 830,54 € suite à l’exclusion des revenus de Madame [N] [I].
Madame [N] [I] ne conteste pas les calculs effectués par la caisse ni les ressources prises en compte. Elle ne verse d’ailleurs aucun élément en ce sens, mais sollicite, à titre exceptionnel, que la méthode la plus favorable soit appliquée. Elle fait valoir une situation familiale difficile et des charges importantes.
Or, quelque digne d’intérêt que soit sa situation, le tribunal ne pouvant accroître les obligations des organismes sociaux telles que clairement énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la requête de Madame [N] [I] sera donc rejetée.
Il y a lieu en conséquence de dire que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Madame [N] [I] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
Déclare le recours de Madame [N] [I] recevable;
Rejette le recours de Madame [N] [I];
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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