Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 févr. 2025, n° 22/04997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/04997
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNB
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0038
DÉFENDERESSE
Madame [R] [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 20 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/04997 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNB
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, M. [T] [G] est propriétaire non occupant, depuis le 1er avril 2019, des lots n° 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 et 211, constitués respectivement des caves portant les n° 1 à 8 et d’une remise débarras située au rez-de-chaussée dans la cour couverte sous l’escalier. Il a acquis ses lots de M. [L] [B], frère de Mme [R] [B] [V]. Cette dernière réside au sein de l’immeuble.
Le 10 avril 2019, le syndic a mis en demeure Mme [B] [V] de remettre une clef à M. [G] de la porte du couloir des parties communes dont elle avait de son propre chef changé la serrure. Le 24 juillet 2019, le conseil de M. [G] a mis en demeure Mme [B] [V] de cesser sans délai l’entrave illicite à la propriété de son client et de lui remettre l’intégralité des clés correspondant aux serrures des portes qui constituent l’accès à sa propriété ou sa propriété.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés de Paris, saisi suivant assignation délivrée le 22 août 2019 par M. [T] [G] à l’encontre de Mme [R] [B] [V], a :
— ordonné à Mme [B] [V] de remettre à M. [G] un jeu des clefs de la porte permettant d’accéder aux caves de l’immeuble, sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
— condamné Mme [B] [V] à payer à M. [G] la somme de 1.829,20 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [B] [V] aux dépens.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge de l’exécution de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [G] aux fins de condamnation de Mme [B] [V] au paiement de 2.604,18 € en exécution de l’ordonnance de référés du 14 décembre 2020,
— condamné Mme [R] [B] [V] à payer à M. [G] la somme de 11.800 € au titre de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 14 décembre 2020,
— assorti l’obligation de Mme [R] [B] [V] fixée par l’ordonnance du 14 décembre 2020 d’une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de quatre mois,
— débouté M. [G] de sa demande de liquidation d’astreinte définitive, non préalablement fixée par décision judiciaire,
— condamné Mme [R] [B] [V] à payer à M. [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [R] [B] [V] aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2022, M. [T] [G] a assigné Mme [R] [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Vu l’article 545 du code civil, les articles 1240 du code civil,
Le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes et prétentions,
Constater que Mme [B] [V] empêche l’accès et la jouissance aux lots dont il est propriétaire, en ayant fait apposer des serrures dont elle seule dispose des clés, depuis le 9 avril 2019, portant atteinte à son droit de propriété, malgré les condamnations judiciaires déjà prononcées à son encontre,
Condamner Mme [B] [V] à faire cesser, sans délai et sous astreinte financière de 1.000 € par jour de retard, cette atteinte au droit de propriété de M. [G], de quelque façon que ce soit, en remettant notamment les clés de toutes les serrures qu’elle a faites changer pour accéder à la propriété des lots de M. [G] (parties privatives et parties communes),
Condamner Mme [B] [V] à lui régler la somme de 161.809,20 € (à parfaire) en réparation des préjudices qu’il a subis, ne pouvant depuis plus de trois ans, jouir des biens dont il est propriétaire,
Condamner Mme [B] [V] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [B] [V] aux entiers dépens, que Maître [Y] sera autorisé à recouvrer sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont la facture d’huissier du 19 janvier 2022 pour un montant de 429,20 €.
Par ordonnance prononcée le 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— autorisé M. [T] [G] à changer les serrures des portes des parties communes de la copropriété, après autorisation dûment sollicitée auprès du syndic de copropriété en exercice de l’immeuble situé aux [Adresse 5] à [Localité 6], lui permettant d’accéder à ses lots au sein de cette copropriété, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance,
— autorisé M. [T] [G] à changer les serrures des portes des parties privatives de ses lots situés aux [Adresse 5] à [Localité 6],
— dit que ces changements de serrures des portes des parties communes de la copropriété, et des portes des parties privatives d'[T] [G], devront être effectués en présence d’un huissier de justice qui dressera procès-verbal,
— condamné Mme [R] [B] [V] à l’ensemble des frais (frais de constat d’huissier inclus) de changement des serrures des portes des parties communes, permettant à [T] [G] d’accéder à ses lots et de changement des serrures des portes des parties privatives des lots d'[T] [G],
— autorisé M. [T] [G], après chaque nouveau changement opéré par Mme [R] [B] [V], à changer les serrures des portes des parties communes de la copropriété après autorisation dûment sollicitée auprès du syndic de copropriété en exercice de l’immeuble situé aux [Adresse 5] à [Localité 6], lui permettant d’accéder à ses lots au sein de cette copropriété,
— autorisé M. [T] [G], après chaque nouveau changement opéré par [R] [B] [V], à changer les serrures des portes des parties privatives de ses lots situés aux [Adresse 5] à [Localité 6],
— dit que tout nouveau changement de serrures devant intervenir, après un changement de serrures opéré par Mme [R] [V] sur les portes des parties communes et des parties privatives d'[T] [G], devra être effectué en présence d’un huissier de justice qui dressera procès-verbal,
— condamné Mme [R] [B] [V] à l’ensemble des frais (frais de constat d’huissier inclus) devant intervenir après un changement de serrures opéré par ses soins sur les portes des parties communes permettant à M. [T] [G] d’accéder à ses lots et sur celles des parties privatives d'[T] [G],
— débouté M. [T] [G] de sa demande de condamnation de Mme [R] [B] [V] à la somme forfaitaire de 5.000 € en cas de nouveau changement de serrures,
— condamné Mme [R] [B] [V] à payer à M. [T] [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [B] [V] aux dépens de la procédure d’incident qui comprendront notamment les frais de signification de la présente ordonnance.
Régulièrement assignée à étude, Mme [R] [B] [V] n’a pas constitué avocat.
Selon message notifié par voie électronique le 23 octobre 2023, le conseil de M. [G] a sollicité le renvoi de l’affaire pour lui permettre, après avoir obtenu le retour de son client sur la bonne exécution de l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état, de notifier des conclusions arrêtant la date de fin du préjudice de jouissance et actualisant ledit préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de condamnation de Mme [B] [V] « à faire cesser, sans délai et sous astreinte financière de 1.000 € par jour de retard, l’atteinte au droit de propriété de M. [G], de quelque façon que ce soit, en remettant notamment les clés de toutes les serrures qu’elle a faites changer pour accéder à la propriété des lots de M. [G] (parties privatives et parties communes) »
M. [G] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 545 du code civil, que Mme [R] [B] [V] a, depuis le 9 avril 2019, pris possession, sans droit ni titre, de ses lots et lui en empêche l’accès et la jouissance, dès lors qu’elle a posé des serrures sur la porte d’accès au couloir menant auxdits lots et sur les parties privatives, et ne lui a pas remis lesdites clefs.
***
Aux termes de l’article 545 du code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 9 avril 2019 dressé par huissier de justice à la demande de M. [T] [G] (pièce n° 3) que :
— l’accès aux lots de M. [G] s’opère, après passage par la cour commune de l’immeuble et prise d’un escalier à droite, par un couloir situé derrière cet escalier, couloir fermé par une porte en bois,
— le 9 avril 2019, l’ouverture de ladite porte en bois était impossible, celle-ci étant fermée par une serrure centrale neuve.
Si les mains courantes déposées par M. [L] [B] et par M. [G] ne démontrent pas, à elles seules, que Mme [B] [V] est responsable du changement de la serrure litigieuse, opéré le 8 avril 2019 (main courante déposée par M. [G], pièce n° 2), voire dès le mois d’août 2018 (main courante déposée par M. [L] [B], pièce n° 7), il ressort de l’ordonnance du juge des référés du 14 décembre 2020 que Mme [B] [V], représentée dans le cadre de cette instance, « reconnaît avoir apposé des serrures sur » la porte litigieuse (pièce n° 17).
Le procès-verbal d’huissier de justice dressé le 24 novembre 2021 à la demande de M. [G] (pièce n° 25) expose la permanence de l’impossibilité d’ouvrir la porte litigieuse, alors qu’il est établi que Mme [B] [V] ne s’était pas présentée, le 27 avril 2021, à l’étude de l’huissier mandaté par M. [G] pour remettre les clés litigieuses en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 14 décembre 2020.
Aucune des pièces versées aux débats ne démontre que Mme [B] [V] aurait modifié les serrures des portes des parties privatives de M. [G]. En revanche, il est établi qu’elle a changé la serrure de la porte d’accès au couloir, partie commune. Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires n’a pas été mis dans la cause, alors que les termes du débat portent notamment sur l’appropriation d’une partie commune. Toujours est-il que ce changement de serrure a empêché M. [G] d’accéder à ses lots privatifs et d’en jouir.
Cependant, M. [G] a été autorisé, par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023, à changer les serrures des portes des parties communes de la copropriété, après autorisation dûment sollicitée auprès du syndic. Il ne produit aucune pièce relative à l’exécution de cette ordonnance et ne justifie pas de l’actualité de l’atteinte à l’accès à ses lots au jour de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 octobre 2024.
Dès lors, il convient de débouter M. [G] de sa demande visant à voir condamner Mme [B] [V] « à faire cesser, sans délai et sous astreinte financière de 1.000 € par jour de retard, l’atteinte au droit de propriété de M. [G], de quelque façon que ce soit, en remettant notamment les clés de toutes les serrures qu’elle a faites changer pour accéder à la propriété des lots de M. [G] (parties privatives et parties communes) ».
2 – Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 161.809,20 € à titre de dommages et intérêts
M. [G] soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le comportement de Mme [B] [V] lui a causé un préjudice de jouissance d’un montant de 158.400 €, décomposé comme suit :
— 1.500 € par mois x 18 mois, au titre des loyers qu’il a versés à ses parents (pièce n°10), car il a été contraint de vivre chez eux alors qu’il aurait pu habiter dans une des parties déjà rendue habitable d’un des lots (46 m² dans les locaux de l’entresol),
— 2.800 € par mois x 18 mois, au titre des loyers qu’il aurait pu percevoir, s’agissant des caves situées à l’entresol sur une surface totale de 150 m²,
— 100 € par mois x 18 mois, au titre des sommes qu’il verse chaque mois pour stocker ses affaires personnelles dans la cave de son ancien appartement (pièce n° 11),
Il fait en outre valoir le paiement de 3.409, 20 € au titre des charges de copropriété (pièce n° 14).
Il expose que les agissements de Mme [B] [V] ont empêché la mise en œuvre de son projet de rénovation consistant en une transformation des lots, réunis, à usage d’habitation. Il indique que ce projet avait suscité l’intérêt d’une entreprise souhaitant louer les locaux pour un montant de 3.800 €, ainsi que de personnes souhaitant louer les lieux en colocation pour un montant de 4.200 € par mois. A cet égard, il précise ne pas former de demande s’agissant de la perte de gain liée aux revenus que ces travaux auraient pu lui apporter tout en estimant que le tribunal devra en tenir compte pour apprécier son préjudice de jouissance et les frais qui ont résulté de la privation de son droit de propriété.
Il expose qu’il est de jurisprudence constante que la seule atteinte au droit de propriété ouvre droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute ou un lien de causalité, notamment parce qu’une atteinte à un droit réel conduit nécessairement à une perte de jouissance qui doit être réparée (Civ. 3ème, 16 février 1994, n° 92-70.276).
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la production du bail signé le 5 avril 2019 entre M. [G] et son père, relatif à la location, pour deux années, d’un appartement meublé « de 180 m² » pour un loyer de 1.800 € ainsi que l’attestation de M. [D] [G] aux termes de laquelle celui-ci expose louer ce bien « jusqu’à la fin du bail qui correspond à la récupération de l’accès (de son fils) à l’entresol du [Adresse 5] » en date du 3 septembre 2020 (pièce n° 10) sont à elles seules insuffisantes à démontrer le versement effectif par M. [T] [G] des loyers, étant au surplus précisé que M. [G] ne verse aux débats aucune pièce qui puisse démontrer qu’il aurait pu habiter l’une des caves ou la remise débarras située au rez-de-chaussée de l’immeuble, pour une surface « de 46 m² » selon les termes de son assignation. Il en est de même du bail de location d’une cave libre signé « le 23 juillet 2017 », pour une durée d’un an reconductible tacitement (pièce n° 11), pièce insuffisante à démontrer le paiement effectif d’un loyer de 100 € par mois à compter du mois d’avril 2019.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que les caves étaient louées au moment de leur acquisition par M. [G]. Ce dernier ne peut donc prétendre qu’à une perte de chance de louer lesdites caves. Or, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. A cet égard, M. [G] verse aux débats des annonces de particuliers relatives à la location d’une cave de 5 m² dans le [Localité 2] pour un loyer de 100 € par mois, d’une cave de 11 m² dans le [Localité 1] pour un loyer de 220 € par mois, d’une cave de 19 m² à Paris pour un loyer de 447 € par mois, d’une cave de 8.8 m² pour un loyer de 408 € par mois ou encore d’une autre cave dans le [Localité 4] de 8 m² pour un loyer de 250 € par mois (pièce n° 15). La seule attestation de la société ACCESSIA CONSULTING en date du 16 mai 2019 (pièce n° 13), qui mentionne une surface de 150 m² dans sa lettre d’intérêt pour la location des locaux, n’est pas un élément suffisant pour démontrer la surface des lots de M. [G], qui ne produit à cet égard aucun élément. Ni la situation des caves, dont M. [G] affirme qu’elles se situent à l’entresol alors que l’appel de fond produit (pièce n° 14) désigne des caves au « sous-sol », ni leur caractère habitable ne sont déterminables eu égard aux éléments versés aux débats.
En l’état des pièces versées aux débats, et dès lors que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n° 11-19.374), la perte de chance de louer les caves ainsi que la remise débarras située au rez-de-chaussée sera justement évaluée à 100 € par mois et par lot (soit 100 x 9 lots), sur la période de 18 mois déterminée par les termes de la demande de M. [G], d’avril 2019 à septembre 2020, soit 16.200 € (900 € x 18 mois).
En outre, M. [G] produit un appel de fonds (pièce n° 14) au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3.409,20 € au titre des charges de copropriété payées. Cependant, il ne fait état ni ne justifie par aucun élément de preuve de la quote-part de charges récupérables auprès des locataires, qui peut seule être réclamée, en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de sorte qu’il ne permet pas au tribunal de vérifier le bien-fondé de sa demande en paiement formée ce titre (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 3, 6 décembre 2018, n° RG 16/15222).
Enfin, M. [G] ne verse aux débats aucun élément concret relatif au projet de travaux visant la transformation des lots qu’il mentionne dans son assignation, de sorte qu’il n’établit pas que l’impossibilité d’accéder à ses lots ait retardé un quelconque projet de travaux.
Dès lors, Mme [B] [V] sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 16.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à M. [G] d’avril 2019 à septembre 2020 inclus, en empêchant ce dernier d’accéder à ses lots privatifs. M. [G] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée à ce titre.
3 – Sur les demandes accessoires
Mme [R] [B] [V], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître MANCHES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais afférents au constat d’huissier réalisé le 24 novembre 2021 à l’initiative de M. [G] (pièce n° 28, procès-verbal ; pièce n° 29, facture en date du 19 janvier 2022 pour un montant de 429,20 €) relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (ex. : Cour d’appel de Rennes, 4ème chambre, 23 novembre 2017, n° RG 15/01232 ; Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 9 mars 2023, n° RG 22/03457, etc.).
Tenue aux dépens, Mme [R] [B] [V] sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais afférents au constat d’huissier réalisé le 24 novembre 2021 à l’initiative de M. [G] pour un montant de 429,20 €.
M. [G] sera débouté du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure et de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] [G] de sa demande visant à voir condamner Mme [R] [B] [V] « à faire cesser, sans délai et sous astreinte financière de 1.000 € par jour de retard, l’atteinte au droit de propriété de M. [G], de quelque façon que ce soit, en remettant notamment les clés de toutes les serrures qu’elle a faites changer pour accéder à la propriété des lots de M. [G] (parties privatives et parties communes) »,
Condamne Mme [R] [B] [V] à payer à M. [T] [G] la somme de 16.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à M. [T] [G] du mois d’avril 2019 à septembre 2020 inclus, en empêchant ce dernier d’accéder à ses lots privatifs,
Déboute M. [T] [G] du surplus de sa demande indemnitaire en réparation des préjudices subis,
Condamne Mme [R] [B] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître MANCHES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [B] [V] à payer à M. [T] [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais afférents au constat d’huissier réalisé le 24 novembre 2021 à l’initiative de M. [T] [G] pour un montant de 429,20 €,
Déboute M. [T] [G] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure et de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Particulier ·
- Impôt ·
- Comptable
- Rente ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Carrière ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Huissier ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Valeur ·
- Immatriculation ·
- Ressort ·
- Jugement ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Avantage ·
- Personnes ·
- Vieillesse ·
- Bénéficiaire ·
- Solidarité
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Épouse ·
- Au fond ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Sous astreinte ·
- Sous-traitance des travaux ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Bilan ·
- Liquidation ·
- Créanciers ·
- Contentieux
- Commandement ·
- Bail ·
- Constat ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Coûts ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Télécopie ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.