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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 22/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] ET [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00879 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Mme [V] [D],munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ET [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,excusée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ET [Localité 3]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [H], employée par la SAS [1], a déclaré un accident du travail survenu le 25 août 2021, en tirant une palette elle a subi une déchirure et une élongation au niveau du coude droit, et ce sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [E] en date du 25 août 2021.
Le 27 septembre 2021 la Caisse a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant les 168 jours de soins et d’arrêts de travail prescrits au bénéfice de la salariée, la SAS [1] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 31 mars 2022.
En l’absence de décision de la [2], suivant requête reçue au greffe le 23 août 2022, la SAS [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 19 janvier 2023 et après renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 15 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Par jugement en date du 22 mars 2024, le Tribunal a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours contentieux de la Société [1],ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces en vue notamment de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ainsi que de fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,réservé pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [I] [U], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 08 octobre 2024.
Après avoir été de nouveau appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [1], représentée par Madame [V] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ET [Localité 3] est non-comparante à l’audience.
Suivant courriel reçu au greffe le 02 octobre 2025, la Caisse a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à l’appréciation du Tribunal conformément à ses observations après expertise reçues au greffe le 05 mai 2025.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse ayant communiqué contradictoirement ses observations après expertise, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise en date du 19 septembre 2024, le Docteur [U], expert judiciaire désigné, relève que la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident du 26 août 2021 va jusqu’au 20 septembre 2021 et que la date de consolidation peut être fixée au 20 septembre 2021.
Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire et de l’absence de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse, il sera en conséquence fait droit à la demande de la Société [1] et les soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Madame [R] [H] au titre de son accident du travail du 25 août 2021 seront déclarés inopposables à la Société [1] à compter du 21 septembre 2021, la consolidation des lésions en rapport avec cet accident pouvant être fixée au 20 septembre 2021.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la Société [1] la prise en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Madame [R] [H] à compter du 21 septembre 2021 au titre de l’accident du travail du 25 août 2021 ;
DIT que la date de consolidation des lésions subies par Madame [R] [H] au titre de son accident du travail du 25 août 2021 opposable à la Société [1] est fixée au 20 septembre 2021 ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [4] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [1] ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ET [Localité 3] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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