Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/08765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08765 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WW
Minute : 25/00065
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [U] [R]
Madame [E] [Z] [R]
Copie exécutoire :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 10/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5/06/2021, Mme [L] [H] a donné à bail à M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 3].
Par acte 31/05/2021, Mme [L] [H] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont conclu un contrat de cautionnement éligible au dispositif VISALE aux fins de garantir le paiement des loyers, charges, taxes ou indemnités objets du contrat de bail et de subroger la demanderesse dans tous les droits et actions du bailleur en cas d’impayés.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, la bailleresse a actionné le dispositif de cautionnement souscrit.
Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré aux défendeurs le 20/06/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4110 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 24/09/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] au paiement :
— d’une somme de 6270 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 20/06/2024 sur la somme de 4110 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 8430 euros (octobre 2024 inclus) arrêtée au 9/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à domicile, M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis que M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] sont effectivement redevables d’une somme de 8430 euros (octobre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 9/12/2024.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant du paiement de cette somme par ses soins entre les mains du bailleur, il convient de condamner M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] à la lui rembourser, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 2308 du code civil. La condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4110 euros et du jugement pour le surplus.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail, compte tenu du lien marital unissant les défendeurs et dès lors que la société ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans l’ensemble des droits et actions de la bailleresse, la condamnation prononcée sera solidaire.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 20/06/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 1/08/2024 à minuit.
M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] se trouvant sans droit ni titre depuis le 2/08/2024, il sera fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif.
M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] seront également solidairement condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter de la résiliation du bail, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/11/2024 et se poursuivront jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 700 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 1/08/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] et situés au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l’expulsion de M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8430 euros (octobre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 9/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20/06/2024 sur la somme de 4110 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1/11/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [R] et Mme [E] [Z] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08765 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WW
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [U] [R]
Madame [E] [Z] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Avantage ·
- Personnes ·
- Vieillesse ·
- Bénéficiaire ·
- Solidarité
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Épouse ·
- Au fond ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Sous astreinte ·
- Sous-traitance des travaux ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Particulier ·
- Impôt ·
- Comptable
- Rente ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Bilan ·
- Liquidation ·
- Créanciers ·
- Contentieux
- Commandement ·
- Bail ·
- Constat ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Coûts ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Télécopie ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Demande ·
- Budget
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
- Lot ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Changement ·
- Droit de propriété ·
- Huissier ·
- Loyer ·
- Accès ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.