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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 juil. 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01605 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6K – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [X] alias [T] [W]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [I]
DEFENDEUR :
M. [O] [X] alias [T] [W]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Le procès-verbal de droit en garde-à-vue n’est pas signé par Monsieur. Il n’y a pas de signature manuscrite ou électronique du policier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— L’intéressé n’a pas fait de recours.
— Monsieur n’a pas voulu signer le procès-verbal de notification des droits. Il y a une signature électronique.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 2 ans que je suis en France . Je suis arrivé par la mer et par l’Espagne. Ma famille est en France, ils ont des papiers français. Si je suis obligé de quitter la France, je vais le faire. Je suis venu mineur en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01605 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 juillet 2025 reçue et enregistrée le 21 juillet 2025 à 11h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [X] alias [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [X] alias [T] [W]
né le 10 Juillet 2006 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 12h50, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [X] [O] né le 3 juin 2005 à [Localité 5] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une OQTF prise le 26 novembre 2023;
Par requête en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 15h00, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de [X] [O] soulève l’irrégularité résultant de l’absence de signature du procès-verbal de placement en garde à vue qui vicie la procédure.
En réplique, l’autorité préfectorale demande de rejeter le moyen soulevé car les droits lui ont été notifiées et que l’intéressé a refusé de signer et a exercé ses droits ( avocat, médecin). Sur le fond, des diligences sont en cours.
[X] [O] indique être arrivé en France en 2023 par l’Espagne et avoir de la famille à [Localité 4] et partout en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal de placement en garde à vue
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, lorsque la requête en prolongation de la rétention est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
La pièce utile est celle qui est indispensable au juge des libertés et de la détention pour prendre sa décision de prolongation. Toutes les pièces de procédure par lesquelles un étranger se trouve privé de sa liberté sont par essence utiles ; il en est ainsi des pièces par lesquelles est contrôlée son identité, du procès-verbal d’audition, des procès-verbaux de notification de ses droits en retenue, en garde à vue et également en rétention.
En l’espèce, si le procès-verbal de notification de début de garde à vue comporte bien la signature électronique de l’OPJ, elle ne comporte pas la signature de [X] [O] si bien qu’il est impossible de déterminer si l’intéressé a valablement eu connaissance des droits qui étaient les siens lors du placement en garde à vue.
Par conséquent, la procédure dématérialisée transmise à l’autorité judiciaire apparait manifestement incomplète et irrégulière.
Cette irrégularité de nature à faire grief porte une atteinte effective aux droits de l’étranger au sens de l’article L743-12 du CESEDA en ce qu’il n’est attesté que ses droits ont valablement été préservés.
Cette irrégularité entraine donc l’annulation des actes subséquents en ce compris le placement en rétention administrative .
La requête de l’administration est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [X] alias [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01605 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6K -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [X] alias [T] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [X] alias [T] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 22/07/25 par mail le 22/07/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 22/07/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [X] alias [T] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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