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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDO2 NAC : 50Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 23 septembre 2025
Entre
La SCI [Adresse 6] , Société Civile Immobilière au capital de 100 € Dont le siège social est sis [Adresse 4] Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Chartres sous le numéro 821 690 633 Prise en lapersonne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Et pour avocat Plaidant Maître Déborah MICHEL Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
D’une part
Et
La société GEM Société par Actions Simplifiées au capital de 61 200.00 € Dont le siège social est sis [Adresse 1] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le n°808 572 069 Prise en la personne de son Président, domicilié audit siège en cette qualité
Rep/assistant : Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Et pour avocat Plaidant Maître Lionel LEON Avocat au Barreau de Marseille
La S.C.I. NICOLE 7 Société Civile Immobilière au capital de 1000.00 € Dont le siège social est sis [Adresse 7] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le n°817 600 703 Prise en la personne de son Gérant et associé indéfiniment responsable, domicilié audit siège en cette qualité
Rep/assistant : Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Et pour avocat Plaidant Maître Lionel LEON Avocat au Barreau de Marseille
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / 1 copie dossier
FAITS ET PROCEDURE
La société GEM et la société Nicole 7 ont constitué entre elles le 7 janvier 2016 une société civile de construction vente dénommée La Plage, en vue de réaliser une opération de promotion immobilière à [Localité 8], sur deux parcelles cadastrées Section AC n°[Cadastre 2] et Section AA n°[Cadastre 3].
La société Le Gabian a fait l’acquisition au sein de cet ensemble immobilier d’un appartement avec box par acte du 22 mars 2017, moyennant le prix de 555.750 euros.
Les délais d’exécution des travaux n’ont pas été tenus, et un litige s’est élevé entre les parties sur l’application de pénalités de retard.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné la société La Plage à payer à la société Le Gabian la somme de 34.240 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de livraison, outre une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 20 juin 2024.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a en outre condamné la société La Plage par jugement du 5 mars 2024 à payer à la société Le Gabian la somme de 46.435 euros en réparation de ses préjudices, outre une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures d’exécution engagée par la société Le Gabian se sont avérées infructueuses.
C’est dans ces conditions et par exploit du 4 mars 2025, la société Le Gabian a fait assigner la société GEM et la SCI Nicole 7 devant le juge des référés en référé provision.
Aux termes de ses conclusions responsives, auxquelles elle se réfère, la société Le Gabian demande de :
— constater la défaillance de la société La Plage dans l’exécution des décisions rendues contre elle les 5 mars 2024 et 20 juin 2024,
— condamner provisionnellement la société GEM à lui payer la somme de 45.387,33 euros,
— condamner provisionnellement la société Nicole 7 à lui payer la somme de 50.430,10euros,
— et les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GEM et la SCI NICOLE 7 demandent au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— et la condamner la société BEACH à leur payer une somme de 1000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me François PIETRI,
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
L’article 1857 du code civil dispose que les créanciers répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
De ces textes, il se déduit que le créancier muni d’un titre exécutoire contre la société défaillante peut solliciter des associés de celle-ci le paiement d’une provision à valoir sur le règlement des dettes sociales.
En l’espèce, la société Le Gabian dispose à l’encontre de la société La Plage d’un titre exécutoire constitué par un jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 5 mars 2024, et démontre par la production de deux procès-verbaux de saisie attribution infructueux que les mesures d’exécution qu’elle a engagées à son encontre sont demeurées vaines. Elle en déduit à bon droit qu’elle est fondée à dirige ses poursuites à l’encontre des associés de cette société.
Pour s’opposer à la demande de paiement provisionnel, les sociétés GEM et Nicole 7 font valoir que l’action du créancier à l’encontre des associés de la société civile, qui se prescrit comme l’action en paiement à l’encontre de la société elle-même, est en l’espèce prescrite, s’agissant d’une créance résultant d’un contrat de vente du 28 février 2017.
Cependant, dès lors qu’elle tend au mêmes fins que l’action en paiement contre la société, l’action du créancier contre l’associé est susceptible des mêmes causes interruptives de prescription.
Il s’ensuit qu’en délivrant son assignation au fond à l’encontre de la société La Plage le 2 avril 2021, la société Le Gabian a interrompu la prescription de son action à l’encontre des associés de celle-ci ; la prescription la concernant n’a repris pour cinq ans qu’à la date à laquelle le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a été notifié à son conseil, soit le 6 avril 2024. Son action n’est dès lors manifestement pas prescrite, de sorte que l’obligation au paiement des sociétés GEM et Nicole 7 n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte du procès-verbal de saisie attribution du 1er octobre 2024 que la créance de la société Le Gabian s’élève en principal à 48.435,29 euros.
Il conviendra par conséquent de condamner la société GEM à payer à la société Le Gabian la somme provisionnelle de 43.591,76 euros, et la société Nicole 7 à lui payer la somme provisionnelle de 4843,53 euros ;
Sur les autres demandes
Il appartient à la société GEM et à la société Nicole è, qui succombent, de prendre à leur charge les frais que la requérante a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens. Elles seront donc chacune condamnées à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS la société GEM à payer à la SCI LE GABIAN la somme provisionnelle de 43.591,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024,
CONDAMNONS la SCI NICOLE 7 à payer à la SCI LE GABIAN la somme provisionnelle de 4843,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024,
CONDAMNONS la société GEM à payer à la SCI LE GABIAN une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS la société NICOLE 7 à payer à la SCI LE GABIAN une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société GEM et la SCI NICOLE 7.
Le Greffier Le Président
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