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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 24/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AUTOMOBILES PEUGEOT, La SARL PROVENCE CAR |
Texte intégral
N° RG 24/02180 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M55T
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 24/02180 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M55T
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [E] [X] épouse [M], née le 25 octobre 1999 à TOULON, demeurant 10 Rue de Ker Maria – 29250 PLOUGLOUM
Représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
AUTOMOBILES PEUGEOT, SA, dont le siège social est sis 2-10, Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
La SARL PROVENCE CAR, dont le siège social est sis 738 Chemin des Plantades – 83130 LA GARDE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Nathalie FAISSOLLE – 0278
Me Olivier FERRI – 1021
Me Thierry GARBAIL – 1023
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 24/02180 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M55T
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [M] a commandé, le 29 décembre 2022, un véhicule de marque PEUGEOT 2008 auprès de la SARL PROVENCE CAR pour un prix de 12 700 euros.
Le véhicule lui a été livré le 09 janvier 2023 selon le certificat de cession établi à la même date.
Un procès-verbal de contrôle technique favorable du 05 janvier 2023 a mis en exergue trois défaillances mineures : la non-conformité des vitrages, la défectuosité d’un feu de marche arrière et une anomalie de fixation du moteur.
Le 16 avril 2023, le voyant « Anomalies moteur » s’est allumé. De ce fait, Madame [E] [M] a amené son véhicule auprès de la SARL GARAGE DU TOUCAS le lendemain.
Depuis cette date, le véhicule est immobilisé sur préconisation de la SARL GARAGE DU TOUCAS.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée. Les conclusions de l’expert indiquent que la dépose de la culasse a révélé la présence de résidus terre/sable sur les têtes de piston dont l’origine est inexplicable. Les éléments du circuit d’air présentent un dépôt boueux à l’intérieur. Ces deux phénomènes pourraient être expliqués par l’absorption d’une quantité d’eau par le moteur.
En outre, l’expert souligne que le problème de consommation d’huile est évoqué à des dates antérieures à la vente. De ce fait, le désordre l’est aussi. La responsabilité de la SARL PROVENCE CAR est recherchée dans cette affaire.
Par lettre simple, Madame [E] [M] a sollicité la prise en charge des réparations par la SARL PROVENCE CAR.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, Madame [E] [M] a sollicité la résolution de la vente et a mis en demeure la SARL PROVENCE CAR de lui rembourser le prix d’achat du véhicule et de le récupérer à ses frais au GARAGE DU TOUCAS.
La SARL PROVENCE CAR n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Madame [E] [M] a assigné la SARL PROVENCE CAR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Ordonner une expertise judiciaire du véhicule en cause ;Réserver les dépens.L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/02180.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la SARL PROVENCE CAR a assigné la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de déclarer commune et opposable à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT l’ordonnance qui sera rendue dans l’affaire n° RG 24/02180.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01079.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 06 mai 2025, et la jonction de l’affaire n°RG 25/01079 avec l’affaire n° RG 24/02180 a été prononcée par mention au dossier, les deux affaires étant désormais appelées sous le n° RG 24/02180.
Madame [E] [M], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL PROVENCE CAR demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Donner acte à la SARL PROVENCE CAR de ce qu’elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée ; Ajouter dans la mission proposée par la demanderesse la mention suivante : « dire si les vices identifiés relèvent d’un défaut de conception ou de fabrication » ;Laisser à la charge de Madame [M] les dépens et frais de la présente instance ;Venir la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à l’instance introduite par Madame [E] [M] par devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON sous le numéro 24/02180 afin qu’elle prenne la position qui lui convient ;Déclarer commune et opposable à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT l’ordonnance de référé qui sera rendue sur la demande de Madame [E] [M].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Décerner acte à la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la SARL PROVENCE CAR, toutes protestations et réserves ;Le cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants : – solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable rendu le 24 octobre 2023 par Madame [F] [G] met en évidence un problème de consommation d’huile antérieur à la vente. De ce fait, selon l’expert, les désordres constatés sur le moteur sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à son utilisation.
En outre, l’expert indique aux termes de ses conclusions que la responsabilité de la SARL PROVENCE CAR est recherchée dans cette affaire.
Par conséquent, Madame [E] [M] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente du véhicule.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, Madame [E] [M], demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction de l’affaire n°RG 25/01079 avec l’affaire n° RG 24/02180 sous le n° RG 24/02180 ;
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL PROVENCE CAR et de la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT ;
DESIGNONS :
[U] [C]
31 Avenue du Dr Robin Port Saint Pierre
83400 HYERES
Port. : 06.09.71.20.22 Mèl : berdal.michel@wanadoo.fr
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque Peugeot de modèle 2008 immatriculé EF-217-ET appartenant à Madame [E] [M],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [E] [M], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [E] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DECLARONS commune et opposable à la S.A AUTOMOBILES PEUGEOT l’ordonnance rendue ;
CONDAMNONS Madame [E] [M] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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