Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 24/07001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la SCI MELA, S.C.I. SMELA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 16 mai 2025
à la SCI MELA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07001 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VYX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SMELA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [X] [N], gérant associé
DEFENDERESSE
Madame [I] [M]
née le 31 Juillet 1973, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 8 septembre 2014, la société civile immobilière (SCI) Smela, représentée par M. [N], a consenti à Mme [I] [M] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 4] dans le seizième arrondissement de Marseille moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros, outre 40 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [I] [M] le 13 août 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 10.302,62 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SCI Smela, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner en référé Mme [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
une tentative de conciliation si faire se peut et à défaut,le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de Mme [I] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 10.302,62 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au mois d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date d’effet de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieuxsa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle Mme [I] [M] a comparu en personne. Un renvoi a été ordonnée aux fins de production du commandement de payer et d’un extrait kbis par la SCI Smela.
A l’audience du 13 mars 2025, la SCI Smela, représentée par son gérant, M. [X] [N], réitère les termes de son assignation.
Mme [I] [M], citée à étude, n’est ni comparante ni représentée à cette audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal le 27 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 5 novembre 2024 a été dénoncée le 14 novembre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025.
La SCI Smela justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SCI Smela est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 8 septembre 2014 contient une clause résolutoire (article XII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2024, pour la somme en principal de 10.302,62 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [I] [M] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [I] [M] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 840 euros, et de condamner Mme [I] [M] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Mme [I] [M] reste devoir la somme de 13.658,70 euros, à la date du 13 mars 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de février 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [I] [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 13.658,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date de l’assignation sur la somme de 10.302,62 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI Smela, Mme [I] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 8 septembre 2014 entre la SCI Smela d’une part et Mme [I] [M] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], rez-de-chaussée droite dans le seizième arrondissement de Marseille sont réunies à la date du 25 septembre 2024;
CONDAMNE Mme [I] [M] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit une somme de huit cent quarante euros (840 euros) à ce jour, à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à verser à la SCI Smela, à titre provisionnel, la somme de treize mille six cent cinquante-huit euros et soixante-dix centimes (13.658,70 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 13 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 sur la somme de 10.302,62 euros et de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à verser à la SCI Smela une somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit au bail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Société en formation ·
- Liquidateur ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Immatriculation
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Créanciers
- Congé pour reprise ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Vendeur professionnel ·
- Vice caché ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Restitution
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Maintien
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Palau ·
- Automobile ·
- Hors de cause ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Technique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Location ·
- Locataire ·
- Liquidation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Taux légal
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Expertise judiciaire ·
- Dire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Situation économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.