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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 févr. 2025, n° 24/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02078 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSNN
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Ahmad SERHAN
COPIE délivrée
le 24/02/2025
au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4] /FRANCE
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. AUTOMOBILES PALAU 17
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [W] gérante de l’EURL PHARMACIE GRACE DE VERDELAIS, domiciliée en cette qualité, où étant et parlant comme ci-après,
[Adresse 8]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MALBET 4X4 enregistrée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 480 306 968, d prise en la personne de son représentant légal et domiciliée en cette qualité audit siège, où étant et parlant comme ci-après,
[Adresse 12]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 20 et 25 septembre et 1er octobre 2024, Monsieur [P] a fait assigner Madame [W], la SAS AUTOMOBILES PALAU 17 et la SAS MALBET 4x4 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Monsieur [P] expose qu’il a acquis le 28 juillet 2022 un véhicule de marque LAND ROVER, modèle EVOQUE, d’occasion auprès de Madame [W] pour le prix de 22 000 euros ; que le 14 novembre 2023, le véhicule a présenté une panne moteur ; que le garage MALBET 4x4, après avoir réalisé un devis pour le remplacement de la chaîne de distribution, a constaté des dommages irréversibles dans le bloc moteur au moment où elle a entrepris les travaux de réparation ; que le garage MALBET 4x4 a alors refusé de réaliser les opérations de réparations ; qu’antérieurement à l’achat du véhicule, l’ensemble des prestations d’entretien avait été réalisé par la SAS AUTOMOBILES PAULAU 17, exerçant sous l’enseigne STEWART & ARDEN ; que l’expertise amiable a confirmé l’existence des désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin notamment d’apprécier les désordres et leurs conséquences.
Appelée à l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [P], dans son acte introductif d’instance,
— Madame [W], le 23 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— la SAS AUTOMOBILES PALAU 17, le 24 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise,
— la SAS MALBET 4x4, le 13 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite sa mise hors de cause.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de la SAS MALBET 4x4
La SAS MALBET 4X4 fait valoir qu’après démontage du véhicule litigieux, elle n’a réalisé aucune réparation et a restitué ledit véhicule à Monsieur [P], de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
La société MALBET ayant procédé au démontage du véhicule, sa présence aux opérations d’expertise est cependant nécessaire en l’état, et il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [P], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS MALBET 4X4 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [O] [I],
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 11],
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [P],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [P] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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