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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 30 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRA2
Minute JEX n° 156/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 4]
Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Serena KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SA BATIGERE HABITAT, DDETS, ACTA PIERSON
— exécutoire délivrée le : à : Mme [I], Me KASTLER
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu le jugement du 27 mai 2024 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, d’une part, et Madame [V] [I], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 1] à Metz ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 25 août 2025 par laquelle Madame [V] [I] a fait citer la SA d’HLM BATIGERE HABITAT afin de solliciter un sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu les observations de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT faites à l’audience afin d’ entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— débouter Madame [V] [I] de sa demande de sursis à expulsion,
— condamner Madame [V] [I] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [I] en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [V] [I] vit seule avec ses deux filles étudiantes et perçoit des revenus de 1 500 euros environ ;
Attendu que Madame [V] [I] a connu une période de marginalisation à laquelle elle semble avoir mis fin et qui, outre ses problèmes de santé, explique les manquements à ses obligations de locataire ; qu’à cet égard, elle perçoit depuis le 02 septembre 2024 une allocation adulte handicapé ;
Attendu qu’elle a sollicité le bénéfice d’un suivi social qui démontre sa prise de conscience et sa volonté de reprendre en main la gestion de sa situation administrative et budgétaire ;
Que l’assistante sociale qui la suit atteste de ce qu’un dossier de logement accompagné via le SIAO est en cours d’instruction ; que cet accompagnement constitue un gage de sérieux dans les recherches de relogement ;
Que depuis mars 2025, Madame [I] a repris le paiement d’une mensualité constante auprès du bailleur même si celle-ci est insuffisante pour contenir la dette ; que cette démarche démontre néanmoins un effort financier ;
Que dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de Madame [I] et de lui accorder un délai de trois mois pour sortir des lieux ;
Que toutefois, afin de tenir compte des revenus de Madame [I] et du montant de la dette qui est aujourd’hui de 13 265 euros, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [V] [I] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de celle-ci ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [V] [I] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Madame [V] [I] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 27 mai 2024,
DIT qu’à défaut de paiement à bonne date, la mesure d’expulsion pourra reprendre son cours dans le respect des dispositions légales,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [I],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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