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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 oct. 2025, n° 24/12129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12129 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5KW
N° de Minute : BX25/00958
JUGEMENT
DU : 09 Octobre 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[M] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2024, S.A. ICF NORD EST a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [S], pour faire:
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 6] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [S] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 3018,63 euros ramenée au 30 juin 2025 à 1042,53 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.
Dans le cadre d’un accord de réglement signé avec le bailleur le 23 juin 2025, Monsieur [S] s’est engagé à payer sa dette par mensualités de 50 euros.
Monsieur [M] [S] assigné à sa personne n’a pas comparu.
L’assignation a été adressé à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 17 octobre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Monsieur [S] a pris à bail le 9 mars 2017 un logement situé à [Adresse 6] appartenant à la S.A. ICF NORD EST.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 juillet 2024.
La CCAPEX a été saisie le 15 juillet 2024.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
En l’espèce, le dossier de surendettement de Monsieur [S] a été déclaré recevable le 28 août 2024, soit dans les 2 mois de la signification du commandement de payer en date du 18 juillet 2024.
La demande de constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire est donc irrecevable, et la loi Elan n’a pas vocation à s’appliquet en l’espèce.
Un accord de règlement a été signé entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de débouter le bailleur de sa demande de prononcé de la résiliation du bail.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 23 octobre 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 24 décembre 2024 et entrée en application le 23 octobre 2024.
Il est dû au 30 juin 2025 la somme de 848,81 euros postérieure à l’effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [S] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153 du code civil.
Il pourra s’en acquitter selon les conditions prévues au dispositif.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que le recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [S] a été prononcée dans les 2 mois de la signification du commandement de payer du 18 juillet 2024 ;
Dit irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
Dit que le loi Elan n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Déboute le S.A. ICF NORD EST de sa demande de prononcé de la résiliation du bail ;
Condamne Monsieur [M] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST, la somme de 848,81 euros représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (décompte arrêté au 30 juin 2025 postérieur à l’effacement) ;
Autorise Monsieur [M] [S] à payer sa dette, en principal par mensualités de 50 euros en sus du loyer courant ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens à l’exclusion du coût du commandement du 18 juillet 2024 et de l’assignation effacés dans le cadre du rétablissement personnel ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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