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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 24/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02919 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCJQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02919 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCJQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ALSACE LED, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
M. [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
/
N° RG 24/02919 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCJQ
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE entretenait des relations commerciales avec la SARL ALSACE LED qui était titulaire de comptes courants professionnels ouverts dans ses livres.
Elle a bénéficié par ailleurs d’un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) d’un montant de 40.000 euros selon convention du 10 juin 2020.
Monsieur [Z] [A], gérant de la SARL ALSACE LED, s’est porté caution solidaire « tous engagements » des engagements financiers pris par la SARL ALSACE LED dans la limite de la somme de 39.000 euros pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié à la SARL ALSACE LED et à Monsieur [Z] [A] de lui régler les sommes dues au regard des retards concernant les échéances du prêt ainsi que des soldes débiteurs des comptes [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02].
Le 7 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure la SARL ALSACE LED d’avoir à régulariser les échéances du PGE restées impayées lui rappelant la possibilité qui lui était réservée de prononcer l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt. Elle demandait de plus le paiement des soldes débiteurs des comptes [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01].
Elle demandait de plus à Monsieur [Z] [A] de s’acquitter des sommes dues au titre des engagements en tant que caution des comptes [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 39 000 chacun.
Suivant un acte introductif d’instance du 14 octobre 2024 signifié le 30 octobre 2024 à étude, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné la SARL ALSACE LED et Monsieur [Z] [A] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue notamment d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 14 octobre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil de :
— Condamner la SARL ALSACE LED à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 29 926,05 euros augmentée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 16 septembre 2024 au titre du PGE,
— Condamner solidairement la SARL ALSACE LED et Monsieur [Z] [A] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 28 624,44 euros augmentée des intérêts au taux de 17,52 % à compter du 16 septembre 2024 au titre du compte courant,
— Condamner solidairement la SARL ALSACE LED et Monsieur [Z] [A] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire,
Bien que régulièrement assignée, la SARL ALSACE LED n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se prévaut du manquement de la SARL ALSACE LED et de Monsieur [Z] [A] à leurs obligations contractuelles exposant que ces derniers n’ont pas régularisé, malgré plusieurs mises en demeure, les échéances du PGE ou le solde débiteur « du compte courant ».
Il résulte cependant des pièces versées par la demanderesse qu’il existe deux références de compte courant sous les numéros [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01]. L’assignation du demandeur ne précise pas la référence du contrat objet de ses demandes.
Le contrat [XXXXXXXXXX02], signé par les parties n’est pas versé aux débats, seuls le sont les historiques client ou un relevé de compte. Quant au contrat [XXXXXXXXXX01], si la convention signée uniquement par le client est versée aux débats, il n’est nullement prouvé que le compte soit débiteur et le montant du débit ainsi constaté. La caution est par ailleurs seulement rattachée au numéro de compte [XXXXXXXXXX02] comme le montre la pièce 4 versée par le demandeur.
Il en résulte donc qu’il sera enjoint à la société demanderesse d’apporter ses observations et toute pièce nécessaire quant à la conclusion du contrat [XXXXXXXXXX02], de préciser lequel de ce contrat ou du contrat [XXXXXXXXXX01], ou des deux, est l’objet de la demande de paiement et du taux appliqué de 17,52%.
Sur les frais du procès
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la société SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de produire à la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg avant le 21 mai 2026 la copie des exemplaires signés par les deux parties des conventions de compte courant dont elle demande le paiement ainsi que le cas échéant les actes de cautionnement du gérant s’y rapportant et tout élément venant au support des taux d’intérêt contractuel dont l’application est demandée ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 5] à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 à 10h00
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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