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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 oct. 2025, n° 24/09410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09410 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46XS
AFFAIRE : M. [G] [Z] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ M. [E] [C]
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le 10 Février 1994 à MARSEILLE, demeurant 80 Case rue Central 13013 MARSEILLE
représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [E] [C] né le 23 Décembre 1983 à BEYROUTH (LIBAN)exerçant sous l’enseigne “TONY 13 AUTO” immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 530 497 478 domicilié Etage 2, appartement 3, 20 Pas Jean d’Huard 13600 LA CIOTAT
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, M. [G] [Z] a assigné M. [E] [C], artisan carrossier exerçant sous le nom commercial Tony 13 Auto, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 10 086 euros au profit de M. [G] [Z],
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Jean-Pascal Benoît.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [Z] n’invoque aucun moyen de droit. Il expose avoir confié la réparation de son véhicule à M. [E] [C], artisan carrossier, à la suite d’un accident de la circulation intervenu le 3 août 2021 moyennant la somme de 10 086 euros. Il soutient qu’à l’occasion d’un second sinistre survenu le 30 septembre 2021, il est apparu que les réparations effectuées par M. [E] [C] étaient incomplètes et entachées de malfaçons. Il expose qu’à l’issue d’une expertise judiciaire menée par M. [L] en exécution d’une ordonnance du juge des référés, le coût de la reprise des prestations a été évalué à 10 086 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
M. [E] [C], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est versé aux débats le rapport d’expertise amiable établi par la SA KPI Expertises le 13 août 2021, à la suite d’un accident de la circulation du 3 août 2021 ayant affecté le véhicule immatriculé EK-489-DN de M. [G] [Z]. Ledit rapport inventorie les réparations à effectuer et chiffre ces dernières à 10 086 euros. La société Tony 13 Auto, nom sous lequel exerce M. [E] [C], est mentionnée comme le réparateur.
Un courrier de la société MAIF, émis à destination de M. [G] [Z] le 17 novembre 2021, démontre qu’il a été constaté sur le véhicule de ce dernier, à l’occasion d’un sinistre du 30 septembre 2021, des dommages ne correspondant pas à ses déclarations afférentes aux circonstances de l’accident.
Il est communiqué une facture émise le 13 août 2021 par M. [E] [C] à destination de M. [G] [Z], afférente à diverses réparations effectuées sur le véhicule immatriculé EK-489-DN pour un coût total de 10 086 euros. La pièce fait état du règlement de cette somme par chèque du 13 août 2021.
Le rapport d’expertise de M. [R] [L] a relevé, photographies à l’appui, un grand nombre de malfaçons dans les réparations effectuées, qualifiant de médiocre la prestation carosserie-peinture. Le coût de la reprise des prestations effectuées par M. [E] [C] a été évalué par l’expert à 10 086 euros.
M. [E] [C] sera donc condamné à payer cette dernière somme à M. [G] [Z] en réparation de son préjudice matériel.
M. [G] [Z] n’explicite pas la nature des préjudices moral et professionnel évoqués, dont aucune pièce ne vient établir la réalité.
Il sera donc débouté de ses autres demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] [C], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne M. [E] [C] à payer à M. [G] [Z] la somme de 10 086 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [E] [C] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [Z] de ses autres demandes,
Condamner M. [E] [C] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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