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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBPU
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 14] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [P], né 28 octobre 1999, a été embauché par la société [15] en qualité de plombier chauffagiste à compter du 6 avril 2022.
Le 19 mai 2022, la société [15] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu 18 mai 2022 à 13h00 dans les circonstances suivantes : " Alors qu’il effectuait le démontage d’un lavabo, ce dernier s’est cassé après que M. [B] [P] ait enlevé la dernière vis. Il s’est coupé sur l’avant-bras gauche et petite coupure à l’avant-bras droit ".
Le certificat médical initial établi le 18 mai 2022 par le Docteur [R] mentionne :
« Plaie blanche avant-bras gauche ».
Par décision du 23 juin 2022, la [6] ([10]) de [Localité 14]-[Localité 13] a pris en charge d’emblée l’accident du 18 mai 2022 de M. [B] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 octobre 2023, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [P].
Dans sa séance du 19 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 13 février 2024, la société [15] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 6 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [B] [P].
Le docteur [N] [E], médecin expert, a rendu son rapport le 5 mars 2025, remis au greffe le 7 mars 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [15] demande au tribunal de :
— juger que seuls les arrêts du 18 mai 2022 au 29 juin 2022 sont imputables à l’accident initial
— juger que les arrêts postérieurs au 29 juin 2022 seront déclarés inopposables à la société [15] ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [10].
L’employeur sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
* La [11] Lille Douai demande au tribunal de :
— débouter la société [15] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [15] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 18 mai 2022 dont a été victime M. [B] [P] ;
— condamner la société [15] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse produit des observations de son médecin conseil, le docteur [L] [X], lequel constate que :
« (…) Nous faisant observer dans un premier temps qu’il s’agit là d’un accident du travail chez un travailleur manuel. Le poste de travail de plombier chauffagiste le conduit à manipuler des charges lourdes. Il travaille en milieu potentiellement souillé. Pour toutes ces raisons, même en l’absence de complication particulière de la plaie initiale, il ne peut reprendre son poste de travail.
L’incapacité de travail a été régulièrement constatée par le médecin traitant qui a rédigé des certificats médicaux de prolongation, ce qui accrédite l’hypothèse d’une incapacité fonctionnelle, de la nécessité du repos, et de l’incompatibilité d’une reprise à son poste de travail. Monsieur le médecin expert n’émet que des conjectures, sans avoir pu examiner la victime au moment du suivi, et il se contente de retenir des notions théoriques de cicatrisation d’une telle plaie. Or, la victime a été régulièrement examinée par son médecin traitant, et l’incapacité fonctionnelle a été constatée.
L’imputabilité de l’accident du travail après le 18 mai 2022 avec lésion à type de plaie importante de l’avant-bras, ayant nécessité 17 points de suture, avec prise en charge en service spécialisé a été admise dans le cadre de l’instruction par la [9] [Localité 14].
S’agissant des lésions conforment aux dispositions du code de la sécurité sociale en matière de risques professionnels, dès lors que les lésions ont été prises en charge, la présomption d’imputabilité vaut également pour toutes les lésions initiales, dès lors que des prescriptions continues d’un arrêt de travail imputable à l’accident du 18 mai 2022 ont été régulièrement rédigées après constatation de l’incapacité fonctionnelle par le médecin traitant. Enfin, il n’y a aucune cause étrangère à l’accident du 18 mai 2022 susceptible de justifier l’arrêt de travail prescrit ".
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« Comme éléments médicaux on n’a que l’information de la longueur de la plaie entre 15 et 20 cm en fonction de l’espacement des points de suture (17 au total). On sait qu’il a été pris en charge le jour même et qu’ainsi la plaie peut être considérée comme propre et non contaminée. L’appellation plaie blanche est correcte, la céramique tranchante d’un lavabo cassé rentre dans le champ des plaies par arme blanche ou éléments coupants comme du verre, un couteau ou un cutter.
Il est pris en charge dans le SAU d’un CHU et donc dans de bonnes conditions d’asepsie et de prise en charge. La plaie a forcément été lavée, parée et suturée en conditions d’asepsie chirurgicale.
Le problème est de connaître la profondeur de la plaie (on n’est pas en responsabilité médicale, on peut cependant considérer que c’est un manque).
Sur l’avant-bras et sous la peau et le tissu sous cutané, il y a les nombreux fascias des muscles, les muscles et entre ces derniers, des tendons, des veines, des artères et… des nerfs, sans oublier deux os longs. On imagine bien que les suites ne sont pas les mêmes en cas dégâts profonds et étendus.
Aucun des praticiens, l’interne en urgence, le MT et le médecin conseil n’évoque une lésion profonde.
Par ailleurs, la secrétaire qui a rempli le DAT coche la case « pas d’arrêt de travail ».
Monsieur [P] a consulté au SAU le jour même et malheureusement, même si on connaît l’heure de l’accident, 14h30, on ne connaît pas son heure d’arrivée au CHU ; heure en général notée sur l’étiquette administrative.
En matière de cicatrisation, on sait qu’à 48h les berges sont « collées » rendant la plaie étanche, que les phénomènes de cicatrisation sont maximums à 6-8 semaines et enfin que la plaie va évoluer et se modeler pendant encore 12 à 18 mois.
Au total, pour une plaie peu profonde, longue et bien parée, lavée et suture qui nécessite un arrêt de travail le temps de la cicatrisation et sans complication comme une infection ou une désunion, peut-être estimée à 3-4 semaines. On retiendra 6 semaines compte tenu que M. [P] ne travaille pas dans un bureau mais dans du lourd et du sale.
Conclusion :
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 18 mai 2022 ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 18 mai 2022. En conséquence, on peut donc estimer un délai de 6 semaines de cicatrisation et que les arrêts sont imputables jusqu’au 29 juin 2022 ".
Il conclut qu’il est possible de:
— dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 18 mai 2022 étaient médicalement justifiés jusqu’au 29 juin 2022 ;
— déterminer qu’à partir du 30 juin 2022, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail
Toutefois, si l’absence de lésion profonde et de complication doit être prise en compte dans l’appréciation de la durée des soins et arrêts, ces seuls éléments théoriques ne sauraient, à eux seuls, justifier une inopposabilité des arrêts de travail, prestations et soins servis à l’assuré à compter d’une date antérieure à celle retenue par la Caisse.
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse, lequel rappelle, notamment, que l’incapacité de travail a été régulièrement constatée par le médecin traitant de l’assuré comme en attestent les certificats médicaux de prolongation prescrits après consultation médicale de l’assuré.
Ni l’expert ni le médecin conseil ne font état d’une cause étrangère à l’accident du 18 mai 2022 susceptible de justifier l’arrêt de travail prescrit.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [15] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts et prestations servies à M. [B] [P] par la [7] [Localité 14] [Localité 13] postérieurement à l’accident du travail du 18 mai 2022.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La société [15], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [15] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [B] [P] par la [7] [Localité 14] [Localité 13] au titre de son accident du travail du 18 mai 2022 ;
RAPPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code
CONDAMNE la société [15] aux entiers dépens, ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1], Me Lacroix
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