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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00443 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFM3
Minute N° 25/00166
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [F] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [V]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y]
née le 12 Décembre 1955 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [B] [M]
Procédure :
Date de saisine : 26 janvier 2024
Date de convocation : 17 juin 2024
Date de plaidoirie : 14 janvier 2025
Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 26 janvier 2024 par Madame [F] [Y] en contestation du refus 14 août 2023 de la [9] de prise en charge de ses frais de transports du 3 août 2023 (694,10 euros) dans le cadre d’un trajet pour se rendre à une expertise médicale,
Vu la saisine de la [7] et le rejet implicite de la commission,
Vu le courrier du 16 janvier 2024 annulant et remplaçant le refus initial du 14 août 2023,
Vu le jugement du 14 novembre 2024 ordonnant une réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 28 août 2024 et celles de la caisse du 7 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 14 janvier 2025 et la mise en délibéré au 13 mars 2025,
Vu les dispositions de l’articles R. 322-10 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement du 14 novembre 2024, le présent tribunal a ordonné une réouverture des débats afin notamment de s’assurer que la demanderesse avait bien formé un recours amiable, ce qui est le cas, et de demander à la caisse de formuler de plus amples observations sur le refus de prise en charge litigieux ;
Attendu désormais qu’aucune contestation n’étant plus soulevée sur ce point (cf dernières écritures de la caisse), il convient de déclarer le présent recours contentieux recevable pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu au fond qu’il résulte du texte susvisé que la prise en charge de frais de transport entre le domicile d’un assuré et le lieu d’une expertise médicale ordonnée en vertu d’une procédure judiciaire dirigée contre un tiers et à laquelle la [8] n’est pas partie ne relève pas de l’assurance maladie ; Que le remboursement d’un tel type de transport n’est en effet prévu dans aucun des cas limitativement listés par le texte susvisé ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Madame [Y] est partie à un litige ayant pour objet la reconnaissance de la responsabilité médicale d’un praticien dans le cadre d’un préjudice survenu à son détriment ; Qu’elle a dû exposer les frais de transports litigieux dans le cadre d’un trajet [Localité 11]/[Localité 10] afférent à une expertise diligentée dans ce cadre par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ;
Qu’au vu d’une incompréhension des faits, la [8] a dans un premier temps limité la prise en charge à la structure de soins appropriée la plus proche selon décision du 14 août 2023 ; Que par décision du 16 janvier 2024, la caisse annulant et remplaçant la première, a refusé toute prise en charge ;
Qu’il est manifeste que la prise en charge de tels frais d’expertise médicale, exposés par une partie dans le cadre d’une procédure dirigée contre un tiers, ne relève pas de l’assurance maladie et que c’est à bon droit que la [9] a refusé d’en opérer le remboursement ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [Y], qui succombe, aux entiers dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
LE DECLARE mal fondé,
DEBOUTE Madame [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la décision de la caisse du 16 janvier 2024,
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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