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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 25/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03540 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GZY
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me CHARBONNEL
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
à Me WATHLE
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [M] [S]
née le 12 Août 1993 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-003950 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [Y] [B]
né le 14 Novembre 1984 à [Localité 4] (84),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. BP MIXTE,
socitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 478 282 452
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2025 Mme [M] [S] et M. [Y] [B] ont fait convoquer devant le juge de l’exécution la SCI BP MIXTE aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 6 mai 2025 Mme [M] [S] et M. [Y] [B] ont modifié leur demande et ont sollicité l’octroi d’un report de deux années du paiement de la dette. Ils ont fait valoir qu’ils avaient quitté les lieux et ont exposé leur situation.
La SCI BP MIXTE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de rejeter les demandes formées et a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir la mauvaise foi de Mme [M] [S] et M. [Y] [B], lesquels avaient vu leur dette de 18.052,73 euros effacée le 27 septembre 2023 par la commission de surendettement.
MOTIFS
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, la demande est formée alors qu’aucun commandement de payer ou acte de saisie n’a été signifié à Mme [M] [S] et M. [Y] [B]. Leur demande est en conséquence irrecevable.
Mme [M] [S] et M. [Y] [B], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [M] [S] et M. [Y] [B], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SCI BP MIXTE une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la demande de Mme [M] [S] et M. [Y] [B] irrecevable ;
Condame Mme [M] [S] et M. [Y] [B] aux dépens ;
Condamne Mme [M] [S] et M. [Y] [B] à payer à la SCI BP MIXTE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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