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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 5 mai 2026, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ J ] c/ S.A. ALLIANZ IARD, Entreprise [ U ] [ D ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le : 05 Mai 2026
à :
Me CARREGA
Me POLETTI
Copies certifiées conformes délivrées le :
CHAMBRE CIVILE 1
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00235 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DBJT
Nature de l’affaire : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Paul GRIMALDI, Juge
Julia DEPETRIS, Juge
GREFFIER: Berdiss ASETTATI lors des débats
Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
DEMANDERESSE
S.C.I. [J], dont le siège social est sis 31 Lot Santa Lucia – TINTORAJO – 20600 FURIANI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés audit siège
représentée par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSES
Entreprise [U] [D], dont le siège social est sis BP 08 – Pietrapola les bains – 20243 ISOLACCIO DI FIUMORBIO
représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA,
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°B542 110 291, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice , domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARON-DE ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction en date du 17 avril 2009, la SCI [J] a confié à l’entreprise [U] [D] des travaux de construction d’un immeuble résidentiel. Cette résidence dénommée [C] est située sur la commune de ZONZA.
L’entreprise [U] [D] était assurée dans le cadre d’une responsabilité décennale auprès d’AGF IART sous le numéro de police RC 35.364.392.
La réception des travaux est intervenue le 17 juillet 2010.
Par la suite, la SCI [J] s’est plainte de problèmes d’infiltrations dans les logements et d’inondations du vide sanitaire.
Suite à une saisine par la SCI [J] en date des 26, 27 et 29 mars 2019, par ordonnance en date du 04 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [E].
Par ordonnance en date du 13 octobre 2020, le juge des référés a déclaré l’ordonnance ayant commis l’expertise judiciaire commune à Monsieur [S] [H], en qualité de maitre d’ouvrage, l’expert envisageant comme cause à la modification des conditions normales d’écoulement la réalisation d’un lotissement en amont de la résidence.
Par ordonnance en date du 19 février 2021, le juge des référés a rendu commune et opposable à la SAS [R] et CIE les opérations d’expertise, car Monsieur [H] a confié à cette société des travaux dont la réalisation pouvait être en lien avec le litige.
L’expert a déposé son rapport définitif le 08 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022, la SCI [J] a fait assigner l’entreprise [U] [D] et la SAS ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO aux fins, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de les condamner à lui payer solidairement la somme de 29.500 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, 15.000 euros au titre du trouble de jouissance, 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a décliné la compétence du tribunal judiciaire d’AJACCIO et renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de BASTIA.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 13 janvier 2025, la SCI [J] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— " Condamner l’entreprise [U] [D] et la compagnie ALLIANZ IARD, solidairement, à payer à la SCI [J] la somme de 29 500 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit indexés sur l’indice du cout de la construction à compter du 08/07/2021, date du rapport d’expertise – indice de base : 1821 publié au JO du 26/09/2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis plus d’une année,
— Condamner ces mêmes parties, solidairement, au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— Condamner l’entreprise [U] [D] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la SCI [J] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens notamment ceux d’expertise ".
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 24 septembre 2024, l’entreprise [U] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1153, 1170, 1189, 1190 et 1792 et suivants du code civil, de :
— " Débouter la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [D] [U] ;
Sur le désordre n°1 :
— Juger que la police responsabilité civile décennale souscrite pas Monsieur [D] [U] auprès de la compagnie ALLIANZ IARD n’excluait pas l’activité et voire les travaux d’étanchéité ;
— Juger que la compagnie ALLIANZ IARD est infondée en son refus de garantie des désordres attachés à l’étanchéité ;
— Juger que la compagnie ALLIANZ IARD doit garantie du chef des désordres rattachés à l’activité et liés à l’étanchéité ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [U] du chef des demandes de condamnation sollicitées à son encontre par la SCI [J] ;
Sur le désordre n°2 :
Au principal,
— Juger que la SCI [J] ne rapporte pas la preuve de la nature décennale du dommage se rapportant au désordre n°2 ;
— Juger que la SCI [J] ne rapporte pas la preuve que les conditions exigées par les dispositions de l’article 1792 du code de procédure civile sont remplies,
— Débouter la SCI [J] de ses demandes du chef de la réparation attachée aux désordres n°2,
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal jugeait fondées les revendications de la SCI [J],
— Juger que la police responsabilité civile décennale souscrite pas Monsieur [D] [U] auprès de la compagnie ALLIANZ IARD n’excluait pas l’activité et voire les désordres liés à la condensation ;
— Juger que la compagnie ALLIANZ IARD est infondée en son refus de garantie des désordres attachés à la condensation et à l’activité s’y rapportant ;
— Juger que la compagnie ALLIANZ IARD doit garantie du chef des désordres liés la condensation et à l’activité s’y rapportant ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [U] du chef des demandes de condamnation sollicitées à son encontre par la SCI [J] ;
Sur le désordre n°3 :
Au principal,
— Juger que le désordre n°3 se rapportant à la présence d’eau en quantité anormale dans le vide sanitaire a pour origine exclusive une cause étrangère exonératoire de responsabilité de Monsieur [U] [D],
— Débouter la SCI [J] de ses demandes du chef de la réparation attachée au désordre n°3,
— Débouter la SCI [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 20.000 euros,
Subsidiairement, si le tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [U] du chef des demandes de condamnation sollicitées à son encontre par la SCI [J] ;
Sur le préjudice immatériel, sur le préjudice de jouissance :
Au principal,
— Constater et juger que la SCI [J] n’a ni droit ni intérêt à agir de ce chef ne pouvant former de revendications pour le compte d’autrui, elle-même n’occupant pas les lieux,
— Juger infondée la demande en réparation formée au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
— Débouter la SCI [J] de sa demande en réparation comme n’étant pas argumentée, la preuve d’un préjudice de jouissance n’étant pas rapportée, une indemnisation forfaitaire étant infondée,
Si par extraordinaire le tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation,
— Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses prétentions de ce chef,
— Juger que la police d’assurance souscrite par Monsieur [D] [U] auprès de la compagnie ALLIANZ IARD n’excluait pas le préjudice de jouissance,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [U] du chef des demandes de condamnation sollicitées à son encontre par la SCI [J] ;
Sur les intérêts et capitalisation des intérêts réclamés par la SCI [J] :
— Débouter la SCI [J] de sa demande en paiement d’intérêts et de capitalisation des intérêts,
— Juger que Monsieur [U] n’était pas maitre du rythme procédural exclusivement subordonné au bon vouloir de la SCI [J],
— Juger que Monsieur [U] n’est pas redevable des intérêts et de leur capitalisation,
Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation,
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité réclamée par la SCI [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même pour toutes les autres indemnisations réclamées,
— Accueillant la demande reconventionnelle formée par Monsieur [D] [U],
— Condamner la SCI [J] au paiement de la somme de 16.952,60 euros au titre des frais restés impayés,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ".
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 21 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1792 et suivants du code civil, de :
« S’agissant du préjudice matériel,
Sur le désordre n°1 :
— Juger la police d’assurance responsabilité civile décennale n° 35.364.392, souscrite par l’Entreprise [U] [D] auprès de la Société ALLIANZ IARD, n’incluait pas les travaux d’étanchéité.
— Juger les garanties souscrites par l’Entreprise [U] [D] auprès de la société ALLIANZ IARD, inapplicables au désordre n°1 : « Points d’infiltrations dans l’appartement en provenance de la terrasse supérieure », faute de déclaration d’une activité conforme.
— Débouter la SCI [J] de sa demande de condamnation de la Société ALLIANZ IARD à payer solidairement avec l’Entreprise [U] [D], la somme de 6.000 euros au titre de la part des travaux réparatoires correspondant à la réfection de l’étanchéité de la terrasse.
Sur le désordre n°2 :
— Juger la SCI [J] défaillante à démontrer la nature décennale du dommage correspondant au désordre n°2 : « Condensation en chambre », conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil.
— Juger non mobilisables les garanties souscrites par l’Entreprise [U] [D] auprès de la société ALLIANZ IARD s’agissant du désordre n° 2 « Condensation en chambre ».
— Débouter la SCI [J] de sa demande de condamnation de la Société ALLIANZ IARD à payer solidairement avec l’Entreprise [U] [D], la somme de 3.500 euros au titre de la part des travaux réparatoires correspondant à la réfection de l’étanchéité de la terrasse.
Sur le désordre n°3 :
— Juger que la survenance du désordre n° 3 « Présence d’eau en quantité anormale dans le vide sanitaire » a pour origine exclusive une cause étrangère, exonératoire de la responsabilité de l’Entreprise [U] [D]
— Débouter la SCI [J] de sa demande de condamnation de la Société ALLIANZ IARD à payer solidairement avec l’Entreprise [U] [D], la somme de 20.000 euros au titre de la part des travaux réparatoires correspondant à la création d’un caniveau pour la déviation des eaux pluviales.
S’agissant du préjudice immatériel,
A titre principal,
— Constater que la Société ALLIANZ IARD n’était pas assureur de l’Entreprise [U] [D] à la date de la réclamation.
— Juger que la garantie de Société ALLIANZ IARD ne peut être mobilisée du chef du préjudice de jouissance allégué.
— Débouter la SCI [J] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de l’Entreprise [U] [D] et de la Société ALLIANZ IARD, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance allégué.
A titre subsidiaire,
— Juger que le préjudice de jouissance allégué par la SCI [J] est évalué de forfaitairement.
— Débouter la SCI [J] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de l’Entreprise [U] [D] et de la Société ALLIANZ IARD, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance allégué.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger recevable et bien fondée la Société ALLIANZ IARD à opposer au tiers lésé, sa franchise contractuelle s’agissant de garanties dites facultatives,
— N’entrer en voie de condamnation que franchise déduite,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI [J] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, Avocat aux offres de droit. "
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance au 04 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour.
Entendue à l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, puis prorogée.
Par ordonnance en date du 26 mars 2026, il a été ordonné la reprise des débats de l’affaire pour cause de changement de composition à l’audience du 31 mars 11h, date à laquelle l’affaire était de nouveau mise en délibéré au 5 mai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I. Sur la demande d’indemnisation des préjudices formulée par la SCI [J]
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La réception des travaux est intervenue par procès-verbal du 17 juillet 2010, avec trois réserves, sans lien avec les désordres allégués dans le présent jugement.
a. Sur l’origine et la qualification du désordre
1. Sur le désordre n°1
L’expert décrit le désordre en page 7 de son rapport : « Des points d’infiltrations dans l’appartement en provenance de la terrasse supérieure ».
L’expert note que « les traces d’infiltration sont dues à l’étanchéité déficiente de la terrasse de l’appartement SERRA PAULA, liée à une absence de relevés étanches », et indique que la malfaçon est due à une non-conformité au DTU. Il ajoute que le désordre ne compromet pas la solidité de l’immeuble mais le rend impropre à sa destination.
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 07 février 2017 permet de constater la présence d’auréoles et salpêtre, d’effritements de mur, de boursouflures de l’enduit, ainsi que de traces noirâtres révélatrices d’humidité. Une pièce à vivre d’une habitation se doit d’être hors d’eau pour correspondre à sa destination.
Il apparait de l’examen des pièces versées que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent, ni réservé à cette date. Ce désordre affecte un élément constitutif de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination. Ce désordre est de nature décennale.
2. Sur le désordre n°2
L’expert décrit le désordre en page 7 de son rapport : « Des traces de condensations en chambre ».
L’expert note que " les traces de condensations en chambre de l’appartement de Madame [M], sont liées à l’absence de ventilation et dans une moindre mesure à une faiblesse d’isolation thermique (ponts thermiques possibles) : chambre fille remontées capillaires + infiltrations traces, chambre sud est condensation (angles de la pièce) ", et indique que le désordre est lié à l’absence de ventilations dans la conception.
Il ajoute « les principaux désordres évoqués et notamment les désordres 1 et 3 ne compromettant pas à ce jour la solidité de l’immeuble mais le rend impropre à sa destination ».
Les défendeurs indiquent que le désordre ne remplit pas les conditions cumulatives de l’article 1792.
Néanmoins, il apparait de l’examen des pièces versées que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, et qu’il n’était ni apparent, ni réservé à cette date, ce qui n’est pas nié par les parties. Les défendeurs ne contredisent pas non plus le fait que le désordre affecte un élément constitutif de l’ouvrage.
Si l’expert ne vise pas avec précision le désordre n°2 lorsqu’il indique que les désordres rendent impropre l’immeuble à sa destination, il ne l’exclut pas. Le constat d’huissier permet de constater la présence de traces noirâtres témoignant de la présence d’humidité dans les chambres de l’appartement de Madame [M], en corrélation avec la condensation, les remontées capillaires et les traces d’infiltrations visés par l’expert, témoignant également de la présence d’humidité. Or, s’agissant de chambres dans un immeuble d’habitation, la présence importante d’humidité rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi, le désordre n°2 est de nature décennale.
3. Sur le désordre n°3
L’expert décrit le désordre en page 7 de son rapport : « Une présence d’eau anormale dans le vide sanitaire ».
L’expert note que « la présence d’eau en vide sanitaire est a priori due aux inondations récurrentes dues aux intempéries et au positionnement de l’immeuble », et indique que le désordre est causé par la « non prise en compte de l’environnement » lors de la conception. Il ajoute que le désordre ne compromet pas la solidité de l’immeuble mais le rend impropre à sa destination.
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 07 février 2017 constate également « les abords de l’entrée du vide sanitaire sont submergées par les eaux, qui continuent de s’écouler tel un ruisseau ».
Les défendeurs contestent seulement la cause de ce désordre. Il apparait donc que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent, ni réservé à cette date. Ce désordre affecte un élément constitutif de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination. Ce désordre est de nature décennale.
b. Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
1. Sur la responsabilité de l’entreprise [U] [D]
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Concernant les désordres n°1 et n°2, l’entreprise [U] [D] ne dément pas qu’ils sont en lien avec les travaux de construction de l’immeuble, réalisés par ses soins.
Il ressort de l’examen des pièces versées au débats, et notamment du rapport d’expertise, que ces désordres sont ainsi en lien direct avec l’activité de construction de l’entreprise [U] [D], qui intervenait précisément pour l’édification de l’immeuble.
L’entreprise [U] [D] n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
Ainsi, les désordres n°1 et n°2 sont imputables à l’entreprise [U] [D].
Concernant le désordre n°3, l’entreprise [U] [D] soutient qu’elle n’est pas responsable, que les infiltrations inondant les vides sanitaires sont dues à l’insuffisance du réseau public, qu’il a alerté le maître d’ouvrage et que le lieu d’implantation relève de la responsabilité de l’architecte.
L’assureur de l’entreprise [U] [D] soulève que l’insuffisance du réseau public et la réalisation d’un lotissement en amont sont à l’origine des inondations du vide sanitaire et constituent une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l’entreprise [U] [D].
Selon le rapport d’expertise : « A ce jour, et après analyse de notre sapiteur : la réalisation d’un lotissement en amont de l’immeuble, contribue à augmenter les eaux de ruissellement au pied de l’immeuble, les buses d’évacuation sur le réseau public sont totalement inadaptées aux éléments de constructions récentes ». « Les eaux du terrain en amont, ne peuvent en aucun cas être correctement canalisées pour les raisons suivantes : le réseau public existant n’a pas été modifié ni adapté à la création de nouvelles constructions en amont, implantées après déboisage et réalisation de surfaces imperméables ou accélération de débit ».
Relativement aux responsabilités encourues, l’expert vise les « malfaçons sur la réalisation de la construction » et le « dysfonctionnement du réseau public ». Il indique que « le positionnement environnemental de l’immeuble nécessitait dans tous les cas, un aménagement structurel adapté aux éventuelles intempéries et un chiffrage conséquent de l’opération ». L’expert conclut " après étude des éléments transmis par notre sapiteur, il appert que les infiltrations récurrentes inondant les vides sanitaires et perturbant fortement les accès des occupants, sont dus à 80% à l’insuffisance du réseau public. Nous considérons toutefois, qu’il appartenait à la commune ayant validé le projet de la SCI [J] de conseiller le maitre d’ouvrage de réaliser à minima un réseau interne de récupération des eaux, les constructions étaient dès l’origine en contrebas de la RD. L’entreprise ayant réalisé les constructions pour la SCI [J] se devait également, de sensibiliser le maitre d’ouvrage, sur les problèmes futurs de la gestion du réseau EP dans l’enceinte de la construction ".
En réponse aux dires des parties, l’expert précise " nous confirmons les dires oraux de Mr [U], cependant son devoir de conseil l’obligeait à formaliser par écrit ses appréhensions. Ceci ne change rien à ses responsabilités d’entrepreneur, qui devait prendre en compte le traitement des eaux pluviales autour de sa construction. Nous confirmons un éventuel défaut de conception, et dans tous les cas de figure, l’absence de projet VRD, à la charge d’un maitre d’œuvre, et à défaut à la charge de l’entreprise ".
Les défendeurs indiquent qu’aucun élément ne prouve que le désordre est apparu avant la construction du lotissement, et donc qu’il est nécessairement causé exclusivement par le lotissement. Néanmoins, le sapiteur et l’expert concluent tous les deux que si les désordres ont été aggravés par la construction du lotissement, il existait une problématique préexistante du fait de la construction de l’immeuble en contrebas de la route départementale.
Contrairement à ce qui est indiqué par les défendeurs, si l’expert reconnait que le dommage a été causé à 80% par l’insuffisance du réseau public, il indique également que les 20% restant sont causés par l’entreprise [U] [D], à la page 35 de son rapport.
Monsieur [U] affirme avoir informé la SCI [J] des problématiques causées par la situation de l’immeuble, néanmoins il ne le prouve par aucun élément écrit. Or si le maître d’ouvrage n’est pas notoirement compétent, il faut qu’il ait accepté consciemment un risque ce qui suppose une information de la part du constructeur, qui n’est pas ici démontrée. Monsieur [U] indique avoir sollicité une étude de sol qui lui aurait été refusée, sans fournir d’éléments permettant d’attester ses propos.
Ainsi, si l’insuffisance du réseau public et le choix du lieu d’implantation par l’architecte ont participé au désordre, et si la construction d’un lotissement a aggravé la situation, il apparait que le constructeur a concouru à la réalisation du dommage par ses travaux, en raison de l’absence de réalisation d’une étude VRD, l’absence d’information écrite au maitre d’ouvrage sur les problématiques issues de la situation de l’immeuble et par l’édification d’un aménagement structurel inadapté aux éventuelles intempéries.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Ainsi, le fait que le désordre ait partiellement été causé par le réseau public n’est pas exonératoire de responsabilité pour l’entreprise [U] [D].
Par conséquent, l’entreprise [U] [D] sera condamnée à réparer l’ensemble des désordres constatés.
2. Sur la garantie de l’assureur « responsabilité civile décennale »
En vertu de l’article L124-3 du code des assurance, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
La SCI [J] demande la condamnation solidaire de la société ALLIANZ IARD. L’entreprise [U] [D] sollicite que la société ALLIANZ IARD soit condamnée à la garantir du chef des désordres, car ils sont rattachés à l’activité déclarée.
La société ALLIANZ indique que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables pour les désordres n°1 et n°2.
En l’espèce, l’entreprise [U] [D] est assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la compagnie AGF IART suivant contrat n°35.364.392, prenant effet au 01 aout 2001.
La compagnie d’assurance verse aux débats des conditions générales modifiées, sans date ni signature de Monsieur [U]. Rien ne permet de conclure que ces conditions générales sont applicables au contrat de l’entreprise [U] [D]. Monsieur [U] reconnait en revanche l’applicabilité des conditions générales initiales produites par l’assurance.
Le contrat et les conditions générales de vente font apparaitre dans la section « catégorie de travaux » : « maçonnerie charpente », et comme activité professionnelle notamment : « Fondations superficielles, Fondations Puits et Pieux ordinaires (moins de 10 m de hauteur), Maçonnerie et béton, Sols extérieurs et intérieurs : dallage, carrelage, chapes ». L’attestation d’assurance responsabilité décennale transmise le 17 avril 2009 au maitre d’ouvrage vise les mêmes activités, précisant une inclusion des revêtements extérieurs et intérieurs verticaux.
La société ALLIANZ IARD soutient que les travaux d’étanchéité ne sont pas inclus dans la garantie. Néanmoins, la lecture des activités garanties fait apparait que seuls les travaux d’étanchéité de toitures bénéficient d’une catégorie spécifique. Ainsi, l’aspect étanchéité est nécessairement inclus dans les autres activités.
Les activités garanties par l’assurance comprennent la maçonnerie et béton, ainsi que les sols extérieurs et intérieurs : dallage, carrelage, chapes. L’expert pointe que le désordre n°1 est du « à l’étanchéité déficiente de la terrasse ». L’activité couverte par l’assurance est ainsi directement liée aux travaux réalisés par l’entreprise [U] [D] de construction d’une terrasse, avec pose d’un sol extérieur en carrelage.
Il en résulte que la SCI [J] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société ALLIANZ IARD, qui sera donc condamnée solidairement à l’indemnisation des préjudices subis par la SCI [J] du fait du désordre n°1, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [U] [D].
Concernant le désordre n°2, la société ALLIANZ IARD indique que sa garantie n’est pas mobilisable, sans expliciter la raison, tout en indiquant dans ses conclusions que l’activité « isolation acoustique et thermique est garantie ». L’attestation d’assurance responsabilité décennale transmise le 17 avril 2009 au maitre d’ouvrage vise également dans les garanties « isolation acoustique et thermique intérieures ». L’expert pointe que le désordre numéro n°2 est lié « à l’absence de ventilation et dans une moindre mesure à une faiblesse d’isolation thermique ». L’activité couverte par l’assurance est ainsi liée aux travaux réalisés par l’entreprise [U] [D].
Il en résulte que la SCI [J] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société ALLIANZ IARD, qui sera donc condamnée solidairement à l’indemnisation des préjudices subis par la SCI [J] du fait du désordre n°2, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [U] [D].
Relativement au désordre n°3, la société ALLIANZ IARD n’indique pas que sa garantie n’est pas mobilisable. Le contrat fait d’ailleurs apparaitre comme garantie « voiries réseaux divers privatifs ». Par conséquent, elle sera condamnée solidairement à l’indemnisation des préjudices subis par la SCI [J] du fait du désordre n°3, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [U] [D].
c. Sur les préjudices
1. Sur les préjudices matériels
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres n°1 et n°2 s’élève à la somme de 9.500 euros TTC.
Ce montant n’est pas discuté par les parties, il sera retenu par le tribunal.
Pour le désordre n°3, l’expert estime nécessaire la création d’un caniveau adapté avec déviation des EP devant être réalisé par l’entreprise [U] [D], pour un coût de 20.000 euros TTC. Comme explicité ci-dessus, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Le fait que les collectivités territoriales ont contribué au dommage n’exclut pas la réparation du dommage en totalité par l’entreprise [U] [D].
L’intégralité du montant sera donc retenu par le tribunal.
Par conséquent, l’entreprise [U] [D] et la société ALLIANZ IARD seront condamnés solidairement à payer à la SCI [J] la somme de 29.500 euros TTC au titre de la réparation des désordres.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 juillet 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
2. Sur le préjudice de jouissance
La SCI [J] demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 15.000 euros, indiquant que les pièces fournies objectivent les dommages affectant les parties habitables essentielles du logement affecté depuis 2017.
Les défendeurs soutiennent que l’expert ne retient pas de trouble de jouissance, que la SCI [J] ne fournit aucun élément justificatif et que l’indemnisation demandée ne peut être forfaitaire. Monsieur [R] précise que l’immeuble a rapidement été mis en location et que le préjudice n’est pas fondé car ce n’est pas la SCI [J] qui occupe les locaux.
Il apparait que la SCI [J] ne fournit aucun élément pour justifier de son préjudice de jouissance, qui ne peut se déduire seul de l’existence des désordres. A ce titre, l’expert ne vise pas l’existence d’un préjudice de jouissance.
Par conséquent, la demande indemnitaire formulée par la SCI [J] au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
II. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’entreprise [U] [D]
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1353 ajoute que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il est constant que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Reconventionnellement, l’entreprise [U] [D] sollicite le paiement de la somme de 16.952,60 euros à la SCI [J] correspondant aux soldes de factures, suite à la réalisation du contrat de construction.
La SCI [J] ne formule aucun moyen à ce titre, et ne demande pas le débouté.
En l’espèce, l’entreprise [U] [D] verse aux débats un document intitulé « devis » pour un « aménagement parking », adressé à Monsieur [V], daté du 12 mai 2010 pour un montant total de 3.585,60 euros. Ce document n’est signé ni par Monsieur [V], ni par la SCI [J]. Aucun élément ne permet de relier ce document au contrat de construction, ce dernier ne faisant nullement référence à la construction d’un parking. Cette pièce ne permet pas de prouver l’existence d’un contrat entre l’entreprise [U] [D] et la SCI [J], la demande en paiement ne pourra donc prospérer.
L’entreprise [U] [D] verse également un « devis » en date du 12 mai 2010 pour des « travaux supplémentaires sur studios », ainsi que la facture correspondante en date du 13 septembre 2010, pour un montant de 13.366,66 euros. De nouveau, ces documents ne sont signés ni par Monsieur [V], ni par la SCI [J]. Aucun élément ne permet de relier ces travaux au contrat de construction, d’autant que l’utilisation du terme supplémentaire fait apparaitre une commande en surplus de la construction initiale. Ainsi, ces pièces ne permettent pas de prouver l’existence d’un contrat entre l’entreprise [U] [D] et la SCI [J].
Par conséquent, la demande reconventionnelle formulée par l’entreprise [U] [D] sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
1. Sur les intérêts et la capitalisation
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée et du prononcé de droit, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’entreprise [U] [D] et la société ALLIANZ IARD ont succombé à leurs demandes principales et reconventionnelles. Parties perdantes au procès, ils seront condamnés aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux.
Les frais antérieurs à l’engagement de l’instance sont inclus dans les dépens lorsqu’ils ont un rapport étroit et nécessaire avec l’instance, il convient de dire que les frais d’expertise engagés au cours de la procédure de référés seront inclus dans les dépens.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’entreprise [U] [D] et la société ALLIANZ IARD, condamnés aux dépens, devront verser à la SCI [J] chacun une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros. Les demandes formulées par l’entreprise [U] [D] et la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
4. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement l’entreprise [U] [D] et la société ALLIANZ IARD à payer à la SCI [J] la somme de 29.500 euros TTC au titre de la reprise des désordres, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 juillet 2021 et le présent jugement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SCI [J] de sa demande de condamnation des défendeurs au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE l’entreprise [U] [D] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SCI [J] au titre de factures impayées ;
CONDAMNE l’entreprise [U] [D] à verser à la SCI [J] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à la SCI [J] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre l’entreprise [U] [D] et la société ALLIANZ IARD, en ce compris les frais d’expertise exposés lors de la procédure de référés,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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