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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 26/ 19
Appel des causes le 08 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OLF
Nous, Monsieur MARLIERE [Y], Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [C] [E] représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [J]
de nationalité Marocaine
né le 19 Mars 2003 à [Localité 7] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 février 2025 par MME. PREFET DU RHONE, qui lui a été notifié le 26 février 2025 à 12h15.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 4 janvier 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 4 janvier 2026 à 14h00.
Vu la requête de Monsieur [X] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 07 janvier 2026 à 16h19 ;
Par requête du 07 Janvier 2026 reçue au greffe à 10h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand on m’a dit de quitter le territoire, je suis parti en Espagne mais je suis revenu pour travailler dans la peinture. J’aimerais rester ici. Je n’ai jamais créé de problème, on m’a jamais arrêté avec de la drogue. Je pensais que j’avais l’OQTF pendant 1 an.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; Je ne soutiens pas le recours. In limine litis je soutiens une irrégularité de procédure. Sur la base de L. 743-12 et 63-1 du CPP, le placement en GAV a eu lieu à 14h15. On nous dit que la notification est droit est différée. On nous parle pas de circonstances insurmontables. La notification des droits a eu lieu à 18h15. Je n’ai pas de justificatif quant à la circonstance insurmontable. L’irrégularité est caractérisée. Je n’ai pas vu le formulaire qui aurait du être remis à 14h15. Cela fait systématiquement grief. Il est invoqué que le ministère public est informé du placement en GAV à 14h31. Je vois le billet de garde à vue mentionne que Monsieur n’a pas voulu d’avocat alors qu’on ne lui a pas demandé. Je sollicite la mainlevée de la demande de prolongation.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] : la procureur a été avisée de la mesure de garde à vue qui a été prise. Sur le billet de garde à vue, cela se fait automatiquement avec le logiciel police .
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été remis aux services de police par les agents de sécurité du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 4] le 3 janvier 2026 à 14h15 et qu’il a été présenté à l’OPJ de permanence, lequel a dressé à 14h30 un procès-verbal mentionnant que la notification des droits était différée compte tenu de l’obstacle constitué par la barrière de la langue, l’OPJ mentionnant : “constatons que cette personne est manifestement dans l’incapacité de comprendre et d’apprécier la portée et l’utilité des droits liés à une mesure de garde à vue en raison de son incompréhension de la langue française”. Pour autant, aucun procès-verbal relatant une éventuelle tentative d’entrer en contact avec un interprète en langue arabe pouvant, en cas d’impossibilité de sa part d’être physiquement présent dans les locaux de police, intervenir par le biais d’un moyen de télécommunication ainsi que la loi l’autorise sur le fondement de l’article 706-71 du CPP, ne figure à la procédure et aucun document écrit établi en langue arabe, prévu à l’article 803-5 du CPP, n’a été remis à l’intéressé. La notification du placement en garde à vue et des droits en découlant n’est intervenue qu’à 18h55 en présence d’un interprète physiquement présent. Il résulte à l’évidence des éléments ci-dessus évoqués qu’une atteinte aux droits de l’intéressé résulte du délai excessif, non justifié par des circonstances insurmontables, qui s’est écoulé entre sa présentation à l’OPJ de permanence à 14h30 et la notification de son placement en garde à vue intervenue près de 4h30 plus tard et qu’en conséquence en application des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA, il y a lieu de constater la nullité de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/063
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [X] [J] n’a pas été soutenu à l’audience ;
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [X] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [X] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h47
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OLF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h50
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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