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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 févr. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRY – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [P]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [H] [P]
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
Qui comprend et parle la langue française
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis malade et la nourriture du centre ne me convient pas. Je ne peux pas y rester. J’ai vu un médecin. Le centre ne me convient pas, c’est ma santé qui est en jeu. Je suis prêt à rentrer avec mes propres moyens.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET
SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
* monsieur est commerçant et il voulait faire prospérer ses affaires algériennes ici en France. Je constate que monsieur, dès son interpellation a dit qu’il voulait quitter la France par ses propres moyens. La rétention doit être la plus courte possible et la préfecture doit tout mettre en place pour le renvoyer rapidement. Le passeport de monsieur est entre les mains de la préfecture.
Monsieur a des garanties de représentation et a déposé une attestation d’une association, il peut être assigné à résidence dans cette association là.
Monsieur : non pas à l’association, j’ai une attestation d’hébergement chez quelqu’un depuis 2023.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Un routing demandé et on est en attente du retour de la police aux frontières. La légalité de la requête se fait au jour où elle est prise et dans son audition, monsieur a déclaré vouloir “vivre et mourir en France”, sur les moyens de subsistance “grâce à des amis”, il dit “vouloir rester en France” et n’avoir aucun billet retour. C’est cette audition qui compte.
Monsieur est arrivé en 2022 et n’a jamais sollicité un titre de séjour. Il n’y a aucune volonté de repartir. Je n’ai pas eu de communication d’une attestation d’hébergement. Il n’y a aucune garantie de représentation pour que monsieur exécute lui -même la mesure. Monsieur a été interpellé avec un carte d’identité belge qui était fausse.
Je vous demande de rejeter la requête et de faire droit à la mesure d’éloignement.
L’intéressé entendu en dernier déclare :les déclarations de la police sont fausses, moi j’ai déclaré à la police que je voulais partir par mes propres moyens.
Je n’ai jamais été dans une association ou pris des aides dans les restaurants du coeur, je vivais dans une maison et j’ai mes propres moyens en Algérie.
Je vous remets une attestation d’hébergement et un relevé EDF.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Janvier 2025 à 15h51 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 Février 2025 reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 08h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [P]
né le 01 Mai 1986 à BENI DJELIL
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
qui comprend et parle le français
assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours en contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’article L 730-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
M. [P] a indiqué dans son audition administrative qu’il était parti d’Algérie pour vivre en France et pour y mourir, il a expliqué ne pas avoir de moyens de subsistances, il est dépourvu de billet de retour, il n’a pas non plus d’hébergement stable.
La mesure d’assignation à résidence est une mesure de confiance qui suppose que l’étranger qui en fait la demande présente des garanties permettant de considérer qu’il ne va chercher à se soustraire à la mesure prise.
En l’espèce, si M. [P] est détenteur de son passeport en cours de validité, cette garantie est insuffisante à elle seule pour qu’il bénéficie d’une mesure d’assignation à résidence. C’est donc à bon droit que la préfecture a écarté cette possibilité et a décidé d’un placement en rétention.
En conséquence il convient de rejeter le recours en contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention :
Les conditions de la première prolongation de la rétention étant remplies dans la mesure où l’administration a fait toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement, il convient de prolonger cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/235 au dossier N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention, mais la REJETONS ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 02 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [P]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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