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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PM4C
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H], [U] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Myriam REGAM, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Elise BOUCHER
Me Myriam REGAM
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail du 30 août 2019 Monsieur [V] [L] a donné à bail à Monsieur [F] [P] et à Madame [R] [H] un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel en dernier lieu de 995,80 euros.
Les locataires ont quitté le logement le 3 mai 2023. Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué par constat d’huissier à cette date.
Le 17 mars 2022 les locataires et le propriétaire rencontraient le conciliateur de justice, Monsieur [Y], lequel rédigeait un constat d’accord qui était soumis à leur signature.
Ce constat d’accord n’ayant pas été signé par les locataires le conciliateur a rédigé le 24 mars 2023 une attestation de non-conciliation.
Par requête du 13 novembre 2023 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 13 décembre 2023 Monsieur [V] [L] a sollicité la condamnation de Monsieur [F] [P] et de Madame [R] [H] à lui payer les sommes de :
2406,50 euros au titre de régularisation de charges, du loyer d’avril 2023, du loyer du 1er mai au 3 mai 2023, de frais de remise en état, d’un préjudice pour un abricotier de 4 m de haut qui a été coupé, de perte de location pendant les travaux et de facture d’huissier et ce déduction faite des 950 € du dépôt de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 date à laquelle Monsieur [V] [L] était présent et les locataires absents. Deux invitations à faire citer ces derniers ont été remises à Monsieur [V] [L] pour l’audience du 13 juin 2024.
À l’audience du 13 juin 2024 Monsieur [V] [L] est présent. Il maintient sa demande à hauteur de 2406,50 euros et y ajoute les frais huissiers de 170 € soit un total de 2576,50 euros.
Il fait valoir que les locataires sont partis en lui devant des charges pour les années 2021- 2022, des charges du 13 septembre 2022 au 3 mai 2023, le loyer du mois d’avril 2023, le loyer du 1er mai au 3 mai 2023, les frais de remise en état du logement après constat d’huissier, qu’ils ont coupé un abricotier de 4 m de haut, qu’il a perdu trois jours de location pendant les travaux de remise en état et qu’il a engagé des frais huissier.
A l’audience du 13 juin 2024 Monsieur [V] [L] et Madame [R] [H] sont absents ayant été régulièrement cités à comparaître par acte d’huissier déposé à étude le 21 mai 2024.
Le 10 septembre 2024, le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, a condamné solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [R] [H] à payer à Monsieur [V] [L], déduction faite du dépôt de garantie de 950 euros, la somme de 2276,50 euros, a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 300 €, a condamné solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [R] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par requête en date du 20 décembre 2024 les consorts [F]/[R] ont fait opposition au jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier. Ils sollicitent du tribunal qu’il déclare recevable la présente opposition au jugement rendu le 10 septembre, par Monsieur [P] [F] et Madame [H] [R], qu’il rétracte le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier pour absence de tentative de conciliation préalable, qu’il déclare irrecevable la demande en justice présentée par Monsieur [L] [V] par requête du 13 novembre 2023, et qu’il condamne Monsieur [L] [V] aux dépens. A titre subsidiaire, ils demandent que Monsieur [L] [V] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, qu’il soit condamné à verser Monsieur [P] [F] et Madame [H] [R], la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il condamne Monsieur [L] [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 29 avril 2025, plusieurs fois renvoyée avant d’être retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
EN DEMANDE
Monsieur [P] [F] et Madame [H] [R] sont assistés par leur conseil. Celui-ci expose que Monsieur [L] [V], le défendeur, a informé ses clients qu’il ne rendrait pas le dépôt de garantie. Monsieur [P] [F] et Madame [H] [R] n’ont donc pas payé le dernier mois de loyer et contestent le calcul concernant les taxes d’ordures ménagères, ainsi que la consommation d’eau car les relevés ne sont pas fiables. Dans ses conclusions, il actualise les prétentions de ses clients en demandant que soit ajouter les demandes que soit débouté Monsieur [L] [V] de toutes ses demandes, qu’il soit condamné à rembourser aux consorts [F]/[R] la dépôt de garantie de 950 euros, qu’il soit condamné à payer aux consorts [F]/[R] la somme de 400 euros de dommages et intérêts. Et qu’en tout état, il soit condamné à payer aux consorts [F]/[R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes des consorts [F]/[R], telles qu’ils les ont formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
Monsieur [L] [V] est assisté de son conseil. Celui-ci informe le tribunal qu’il se désiste de la contestation de la recevabilité de l’opposition faite par les consorts [F]/[R].
Il rappelle que les consorts [F]/[R] ne se sont pas présentés à la tentative de conciliation. Il poursuit en exposant la bonne volonté de son client qui a proposé de réparer une fuite d’eau de la chasse d’eau et à accepter de prendre en charge le déplacement d’un plombier. Monsieur [L] [V] précise qu’il n’y a pas de confusion sur les compteurs d’eau car il y a un compteur principal et un compteur divisionnaire propre à ses locataires. A titre reconventionnel Monsieur [L] [V] sollicite du tribunal qu’il confirme toutes les dispositions du jugement rendu le 10 septembre 2024, qu’il condamne solidairement les consorts [F]/[R] à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 1 092,16 euros de loyer pour la période du 1er avril au 3 mai 2023, qu’il les condamne à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 343,80 et 204,18 euros pour la période 2021 et 2022 et pour la période du 13 septembre 2022 au 3 mai 2023, qu’il les condamne solidairement à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 1 215 euros de remise en état du logement, qu’il les condamne solidairement à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 96,36 euros de loyer pour le mois de mai 2023, qu’il les condamne solidairement à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 1 000 euros pour préjudice moral ainsi que 105 euros de frais d’huissier et 300 euros au titre du préjudice résultant de la destruction d’un abricotier. Et en tout état de causes, condamner solidairement les consorts [F]/[R] à payer à Monsieur [L] [V] la sommes des 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes Monsieur [L] [V], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 13 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RETRACTATION DU JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Le tribunal déclare recevable la présente opposition et met le jugement du 10 septembre 2024 rendu par défaut à néant.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
SUR LES LOYERS, LE CALCUL DES CHARGES HORS CONSOMMATION D’EAU ET DE LA TAXE DES ORDURES MANAGERES
En l’espèce, Monsieur [P] [F] et Madame [H] [R], n’apportent aucun élément clairement documenté au soutien de leur prétentions. Notamment concernant le calcul des charges et de la taxe sur les ordures ménagères. Au surplus, il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas réglé leur dernier mois de loyer. L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que le locataire doit payer le loyer aux termes convenus, jusqu’à la fin du bail. Aucun texte n’autorise un arrêt de paiement unilatéral. A noter que le dépôt de garantie ne peut pas être utilisé par les locataires pour régler le dernier mois de loyer sauf accord écrit du bailleur.
SUR LA CONSOMMATION D’EAU
Les informations et documents au soutien du calcul réalisé par Monsieur [L] [V] ne sont pas pertinents. La confusion entre deux compteurs d’eau perdure concernant deux adresses différentes. Au surplus la référence à une consommation moyenne d’eau d’un couple avec deux enfants dans l’Hérault n’est pas recevable concernant ce litige. Le bailleur se doit de fournir des données qui ne soient pas sujettes à caution. Monsieur [L] [V] sera débouté de sa demande de règlement de 460,80 euros au titre du différentiel de la consommation d’eau.
SUR LA PERTE DE LOYER
Monsieur [L] [V] ne rapporte pas la preuve que son bien aurait été loué s’il n’y avait pas eu trois jours d’intervention de la société YOKAMUNTA. Aucune pièce ne vient au soutien de cette affirmation. Notamment aucun bail signé par de nouveaux locataires dès la fin des travaux. Monsieur [L] [V] sera débouté de sa demande d’indemnisation de 96,36 euros pour une hypothétique perte de loyer.
SUR LE COUT DE L’HUISSIER DE JUSTICE
Il n’est pas rapporté que cet état des lieux de sortie était impossible à réaliser en présence des locataires. Monsieur [L] [V] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 105 euros correspondant à la moitié des frais d’huissier
SUR LES FRAIS DE REMISE EN ETAT
Il est constant que la facture de 1 250 euros présentée par l’entreprise YOKAMUTA est un agrégat de travaux très divers. Certains sont clairement imputables aux consorts [F]/[R] en tant que locataires, notamment tous les travaux de nettoyage, et la remise en état du jardin, D’autres ne peuvent leur être imputables comme notamment un arrachage d’arbre, un remplacement de lino, la dégradation d’un enduit de fenêtre, un tiroir branlant, un guide de placard usé, ou encore la décoloration d’un interrupteur qui sont la conséquence d’une usure logique. Après étude approfondie et perspicace, le tribunal décide que restera à la charge des consorts [F]/[R] la somme de 615 euros sur la facture de l’entreprise YOKOMUTA.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En l’état des condamnations réciproques des parties, il convient de laisser à chacune la charge de leur dépens et de rejeter leur demande respective formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Chaque partie gardera ses propres dépens de l’instance
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
JUGE RECEVABLE la requête en opposition formée par Monsieur [F] [P] et Madame [R] [H] et met à néant le jugement du 10 septembre 2024
ORDONNE une compensation des sommes dues au titre du loyer du par les locataires du 1er au 31 avril 2023 et des sommes dues par le bailleur au titre de restitution du dépôt de garantie.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] et Madame [R] [H] à régler à Monsieur [L] [V] le montant calculé par celui-ci concernant les taxes d’ordures ménagères et les charges locatives, hors celles concernant la consommation d’eau
ORDONNE que soit déduite des charges dues par Monsieur [F] [P] et Madame [R] [H], la somme de 460,80 euros correspondant au montant exigé pour la surconsommation d’eau
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [R] [H] à payer à Monsieur [V] [L], la somme de 615 euros au titre des réparations locatives.
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de paiement de la somme de 96,36 euros pour loyer non perçu
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de paiement de la somme de 105 euros correspondant à la moitié des frais d’huissier
DEBOUTE chaque partie de leur demande respective formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE que chaque partie garde ses propres dépens
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Juge
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