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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/15134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE ATTRIBUTION DU [ Adresse 1 ], représentée par son gérant régulièrement désigné le Cabinet Erie & Jacques GRIES SARL dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. 911 MONTMARTRE, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/15134
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAT
N° MINUTE : 4
Assignation du :
22 Novembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE ATTRIBUTION DU [Adresse 1]
(SCIA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par son gérant régulièrement désigné le Cabinet Erie &Jacques GRIES SARL dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0138
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0120
S.A.R.L. 911 MONTMARTRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C128
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 9 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à diposition au greffe le 11 mars 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé au 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à diposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte authentique en date des 21 février et 10 avril 1990, la Ville de [Localité 5] a donné à bail emphytéotique à Monsieur [A] [X] et Monsieur [Z] [E] agissant tous deux en qualité de gérants de la société civile attribution du [Adresse 1] (ci-après la « SCIA du [Adresse 1] »), société en cours d’immatriculation, des locaux domaniaux dépendants d’un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 1] et [Adresse 3] comprenant sur la totalité du terrain en sous-sol, un garage de sept niveaux.
M. [B] [Y], qui a été salarié de la société Garage du [6] de 1975 à 1991, laquelle exploitait un garage de réparation automobile au [Adresse 2], est propriétaire, selon acte de cession de parts sociales du 9 décembre 1990, des parts sociales numérotées 37040 à 3803 – 3804 à 3868 – 3869 à 3914 – 3915 à 3961 de la SCIA, lui donnant droit à la jouissance pendant le cours de la société des lots 324/325/326 et 327.
M. [Y] a exercé une activité de réparation automobile sur ses lots. Il est immatriculé au RCS de Paris au [Adresse 2], pour une activité de « Mécanique automobile, réparation, vente accessoires et autos ».
Depuis le 27 juillet 2004, les lots appartenant à M. [Y] sont occupés par M. [C] [W], lequel a constitué la SARL 911 Montmartre et exploite l’activité de réparation de véhicules sur les lots de M. [Y].
Par courrier du 29 octobre 2018, la Ville de [Localité 5] a informé les gérants de la SCIA du [Adresse 1] avoir été saisie de plusieurs plaintes de locataires concernant la présence d’une activité de réparation automobile à l’intérieur du parking, à laquelle elle demandait de mettre un terme.
Par courrier du 18 décembre 2018, les gérants de la SCIA indiquaient à la Ville de [Localité 5] que l’activité contestée était exercée de longue date, était autorisée par le règlement de copropriété et que la Préfecture avait conclu à l’absence de difficulté quant au maintien de cette activité.
Le 21 décembre 2021, la Ville de [Localité 5] a renouvelé sa demande auprès de la SCIA tendant à la cessation de « cette situation susceptible d’entraîner la résiliation du bail emphytéotique ».
Par courrier du 3 février 2022, le conseil de la SCIA a mis en demeure M. [Y] de cesser toute activité sur les emplacements de stationnement.
Par courrier du 9 février 2022, M. [Y] a rappelé à la SCIA avoir acquis les emplacements de stationnement dans le seul but d’exercer son activité de réparation automobile, laquelle avait débuté du fait de son employeur en 1954.
Puis, par courrier du 4 avril 2022, la Ville de [Localité 5] a refusé toute tolérance dans l’attente du départ à la retraite de M. [W] et mis en demeure la SCIA de faire cesser l’activité d’atelier de réparation automobile avant le 31 octobre 2022.
La SCIA du [Adresse 1] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, suivant assignations des 6 et 13 mai 2022, aux fins notamment d’ordonner à M. [Y] de cesser ou faire cesser, sous astreinte, toute activité de réparation automobile exercée sur ses lots, de justifier du retrait du matériel et des produits dangereux de ses lots, d’autoriser la SCIA à procéder à l’enlèvement de ces éléments.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par actes extrajudiciaires du 22 novembre 2023, la SCIA a fait assigner M. [Y] et la société 911 Montmartre devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins que celles présentées devant le juge des référés.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mars 2024, M. [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, elle demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action de la SCIA du [Adresse 1],
— la condamner, ou tout succombant, aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] soutient qu’il est attesté de la présence de son atelier de réparation depuis 1991 ; que cette activité, ainsi que celle du Garage [6], étaient annoncée à l’extérieur du bâtiment jusqu’au début des années 2000, date d’un ravalement ; que cette activité était connue depuis la prise d’effet du bail emphytéotique par la SCIA ; que le cabinet de gestion de la SCIA admet avoir connu l’activité dés le début de sa prise de fonction en décembre 1998 ; que le délai de prescription de l’article 2262 du code civil, initialement de 30 ans et ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, est expiré pour agir contre M. [Y] en cessation d’activité, que le point de départ du délai soit la prise d’effet du bail en 1990 ou la prise de fonction des gérants en 1998, le délai ayant en tout état de cause expiré le 19 juin 2013. En réponse aux écritures de la SCIA, M. [Y] fait valoir que si le délai de prescription a commencé à courir à la date du premier courrier de la Ville de [Localité 5] du 29 octobre 2018 demandant l’arrêt de l’activité, le délai de prescription est expiré, la procédure en référé ne pouvant avoir d’effet interruptif compte tenu de son rejet ; que la SCIA ne peut prétendre que le délai de prescription aurait commencé à courir à compter du courrier de la Ville de [Localité 5] du 21 décembre 2021 qui aurait révélé le dommage consistant dans le risque de résiliation du bail, alors que le dommage est la prétendue violation des statuts qu’elle invoque et non la menace de la Ville de [Localité 5] ; que c’est à la date où la SCIA a eu connaissance de l’activité illicite que le délai de prescription a commencé à courir.
Par conclusions de réponse à l’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la SCIA du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [Y] de sa demande incidente tendant à la voir déclarée irrecevable en son action, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La SCIA soutient que la Ville de [Localité 5] lui a adressé deux courriers demandant l’arrêt de l’activité jusqu’alors tolérée de réparation automobile, les 29 octobre 2018 et 23 avril 2019 ; que ce n’est que dans le courrier du 21 décembre 2021 que la Ville de [Localité 5] a fait savoir qu’elle n’acceptait pas l’activité exercée en contravention avec le bail emphytéotique et qu’elle entendait mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail ; que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de réalisation du dommage et non à la date de commission de la faute ; que la prescription court à compter de la date ou le risque de résiliation du bail s’est réalisé, c’est-à-dire la mise en demeure du bailleur de cesser toute activité contrevenant au bail, soit le 21 décembre 2021. En réponse aux écritures de la société 911 Montmartre, la SCIA expose qu’elle justifie de la qualité à agir à son encontre en application de l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil et de l’article 22 des statuts conférant au gérant de la SCIA tout pouvoir pour faire cesser toute contravention au bail et à ses annexes.
Aux termes de ses conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la société 911 Montmartre demande au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite les demandes de la SCIA Du [Adresse 1] à son encontre,
— déclarer irrecevable ses demandes à son encontre,
— la condamner ou tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’activité de garage est exploitée dans les locaux litigieux depuis 1954 ; que M. [Y] justifie de son activité depuis 1991 ; que l’action est prescrite depuis le 19 juin 2013 ; qu’à supposer que le point de départ du délai de prescription serait le courrier du 29 octobre 2018, la procédure en référé qui a été définitivement rejetée n’a pas eu d’effet interruptif de sorte que l’assignation est postérieure à l’expiration du délai de prescription le 29 octobre 2023. Elle fait valoir que la SCIA n’est ni son bailleur, ni la propriétaire des lots qu’elle exploite, de sorte qu’elle est irrecevable à agir en expulsion à son encontre, seule la Ville de [Localité 5] ayant cette possibilité.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience sur incident du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025, prorogée au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en cessation d’activité contrevenant au bail
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’ancien article 2262 du code civil prévoyait que : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Selon l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action introduite par la SCIA du [Adresse 1] vise à obtenir la cessation de l’activité de réparation automobile exercée sur les lots dont la jouissance appartient à M. [Y], au motif que cette activité contreviendrait à la destination prévue au bail du 21 février et 10 avril 1990, telle que modifiée par le protocole du 21 février 1990.
M. [Y] verse aux débats des pièces qui confirment ses déclarations relatives à la présence d’un garage et d’un atelier de réparation automobile de longue date dans l’immeuble litigieux.
Il justifie ainsi avoir été salarié du Garage [6] au [Adresse 2], dont l’activité était station-service, réparation et achat-vente de voitures, par des courriers de son employeur en date des 17 décembre 1987 et 12 janvier 1988. Il justifie également de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour une activité de « mécanique automobile, réparation, vente accessoires et auto » à compter du 5 mai 1989 à l’adresse du [Adresse 2]. Cette activité de réparation automobile est confirmée par les photographies et l’attestation de Mme [F] [D], fille de M. [Y], dont il ressort qu’en 1991, le Garage [6] et l’atelier de réparation « [B] [Y] » étaient visibles de l’extérieur de l’immeuble grâce aux enseignes apposées sur l’immeuble.
Il ressort de ces éléments qu’il est justifié d’une activité de réparation automobile exercée au sein du garage situé [Adresse 1] à tout le moins depuis 1987 d’après les pièces communiquées, les parties et le juge des référés dans son ordonnance du 6 septembre 2023 datant cette activité pérenne depuis 1954. Cette activité était donc antérieure au bail emphytéotique du 21 février et 10 avril 1990.
Il ressort ensuite du courrier de réponse adressé par le gérant de la SCIA du [Adresse 1] à la Mairie de [Localité 5], en date du 18 décembre 2018, que le gérant avait également connaissance de cette activité à tout le moins depuis sa prise de fonction résultant de l’assemblée générale de mars 1999 puisqu’il indique à ce sujet : « Notre principal souci fut dès notre prise de fonction la dimension sécuritaire de la situation (extincteurs, bacs à sable, blocs autonomes d’éclairage de sécurité, etc) et encore récemment par la sollicitation d’un audit sécuritaire […] ».
Il résulte de ces éléments que l’activité de réparation automobile exercée au sein du garage du [Adresse 1] est ancienne, antérieure au bail emphytéotique du 21 février 1990, que, s’agissant de l’activité exercée sur les lots de M. [Y], elle est justifiée à tout le moins depuis 1991, et que cette activité était notoire et connue du gérant de la SCIA du [Adresse 1] qui, dès 1999, a pris des mesures pour en garantir la sécurité.
La contravention alléguée de cette activité au bail emphytéotique était donc connue dès l’origine du bail par la SCIA du [Adresse 1], cette connaissance étant attestée au plus tard à compter de la gérance arrivée en mars 1999. Il ne peut être soutenu que le délai de prescription aurait commencé à courir à compter des mises en demeure de la Ville de [Localité 5], dans la mesure où la situation dommageable qui fonde l’action de la SCIA est l’activité exercée dans les locaux, connue dès avant les mises en demeure de la Ville de [Localité 5].
La loi du 17 juin 2008 ayant ramené le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières de 30 ans à 5 ans, le délai de prescription pour agir contre le sociétaire M. [Y] a pris fin le 19 juin 2013, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008.
En conséquence, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] et la société 911 Montmartre et l’action introduite par la SCIA du [Adresse 1] sera déclarée prescrite.
Les débats et les pièces produites ont mis en évidence que l’action introduite par la SCIA du [Adresse 1] a été motivée par les menaces de résiliation du bail emphytéotique adressées par la Ville de [Localité 5], en dépit d’une situation établie de très longue date et connue de tous. Compte tenu des conséquences dommageables qu’une résiliation anticipée pourrait engendrer, les parties sont invitées à se rapprocher y compris avec la bailleresse pour envisager les solutions amiables à ce litige.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription ayant été accueillie et mettant fin à l’instance, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’égard de la société 911 Montmartre.
La SCIA du [Adresse 1] qui succombe à l’incident qui met fin à l’instance sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, la SCIA du [Adresse 1] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros et à la société 911 Montmartre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la SCIA du [Adresse 1] à l’encontre de M. [B] [Y] et de la SARL 911 Montmartre,
Déclare l’instance portant le numéro RG 23/15134 éteinte,
Condamne la SCIA du [Adresse 1] à payer à M. [B] [Y] la somme de 2.000 euros et à la SARL 911 Montmartre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCIA du [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCIA du [Adresse 1] aux dépens de l’incident et de l’instance,
Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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