Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 28 janvier 2025, n° 24/07628
TJ Bobigny 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement grave aux obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que Monsieur [M] [K] n'a pas régularisé sa situation malgré plusieurs mises en demeure, caractérisant ainsi un manquement grave et réitéré à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le tribunal a jugé que Monsieur [M] [K] devait payer les sommes dues au titre des échéances impayées, conformément aux termes du contrat de prêt.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné Monsieur [M] [K] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné Monsieur [M] [K] à payer une somme à la banque au titre de l'article 700, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 28 janv. 2025, n° 24/07628
Numéro(s) : 24/07628
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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