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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [W], [J] [C] épouse [W] c/ S.A.S. FRANCE HABITAT
MINUTE N°
Du 19 Décembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/02687 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ6B
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 19 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [J] [C] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. FRANCE HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 19 juillet 2024 par lequel Monsieur [U] [W] et Madame [J] [C] épouse [W] ont fait assigner la SAS FRANCE HABITAT devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu principalement l’article 1792-6 du code civil,
Vu subsidiairement l’article 1217 du code civil,
— Condamner la Société FRANCE HABITAT à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de la fourniture et pose du châssis trois vantaux, la somme de 1.900 euros au titre de la fourniture et pose des châssis fixes, la somme de 4.350,01 euros au titre de la fourniture et pose de la toiture Thermotop.
— Condamner la Société FRANCE HABITAT à leur payer la somme de 5.000 euros pour le préjudice de jouissance subi du fait du défaut de réalisation des travaux et de la résistance abusive.
— Condamner la Société FRANCE HABITAT à leur payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
La SAS FRANCE HABITAT n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 24 octobre 2024 autorisant les époux [W] à faire déposer leur dossier de plaidoirie et les avisant que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] et Madame [C] épouse [W] sont propriétaires de la villa n°32 située au sein de la résidence [Adresse 6] situé [Adresse 2].
Aux termes d’un devis signé le 23 mars 2023, les époux [W] ont confié à la société FRANCE HABITAT la pose d’une pergola avec lames orientables pour la somme de 33.532 euros TTC.
Les termes du bon de commande prévoyaient une date de livraison au mois d’août 2023 et un paiement comptant en trois échéances : 40% d’acompte à la commande, soit la somme de 13.532 euros, 40% du prix lors de la livraison soit la somme de 12.000 euros et la solde correspondant à 20% du montant lors de la pose.
Les époux [W] affirment avoir payé les acomptes à la SAS FRANCE HABITAT mais déplorent que les travaux n’aient pas été achevés et que depuis le mois d’octobre 2023, la société a cessé de répondre à leurs sollicitations.
Le 9 février 2024, maître [V], commissaire de justice, s’est transporté sur place afin de constater les désordres allégués par les époux [W].
Le 12 février 2024, les époux [W] ont mis en demeure la SAS FRANCE HABITAT de terminer le chantier sous un délai de 15 jours, sans effet.
Le 1er mars 2024, une conciliation extrajudiciaire a été tentée par Monsieur [W], sans effet.
Aux termes d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée le 7 mai 2024 et réceptionnée le 24 mai 2024, les époux [W] ont sommé la SAS FRANCE HABITAT d’achever les travaux dans un délai d’un mois, sans effet.
Les époux [W] exposent que la SAS FRANCE HABITAT est soumise à une garantie de parfait achèvement.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, les époux [W] exposent que l’engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou imparfaitement exécuté, et que la société SAS FRANCE HABITAT a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur la demande principale
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En cas d’inexécution du contrat, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, les époux [W] produisent un constat de commissaire de justice auquel est annexé un devis signé par eux le 23 mars 2023 comprenant :
— un mur de verre coulissant, quatre ventaux, quatre rails
— un châssis fixe trapèze sur mesure en aluminium laqué gris et remplissage thermotop 68mm
— une option pergola
Le constat de commissaire de justice dressé le 9 février 2024, versé aux débats atteste de l’absence de pose du remplissage en thermotop prévu au contrat, de l’absence du mur de verre 4 ventaux / 4 rails qui devrait se trouver au fond de la pergola, et de l’absence de pose du châssis fixe en trapèze devant prolonger la pergola.
Les époux [W] produisent 3 devis de la société FRANCK GAUTHIER pour la somme totale de 11.250,01 euros TTC :
— Un devis I-24-05-1 d’un montant de 5.000 euros TTC : Fourniture et pose de châssis en aluminium à rupture de pont thermique, un coulissant à trois ventaux avec serrure extérieur
— Un devis I-24-05-2 d’un montant de 1.900 euros TTC : Fourniture et pose de châssis fixes en PVC blanc à trois ventaux
— Un devis I-25-05-3 d’un montant de 4350,01 euros TTC : Fourniture et pose d’une toiture en thermotop blanc 55mm autoportant.
Eu égard à la somme totale du contrat conclu entre la SAS FRANCE HABITAT et les époux [W] pour un montant de 33.532 euros, la somme de 11.250,01 euros apparaît représenter un coût raisonnable afin de pallier à l’inexécution contractuelle de la société défenderesse qui n’a manifestement pas achevé les travaux, objets du contrat.
Les époux [W] ont, par courrier du 12 février 2024, mis la SAS FRANCE HABITAT en demeure d’achever les travaux commandés.
Les conditions de l’article 1222 du code civil étant remplies, il y a lieu de condamner la SAS FRANCE HABITAT au paiement de la somme de 11.250,01 euros TTC.
En revanche, les époux [W], qui sollicitent la condamnation de la SAS FRANCE HABITAT à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, ne justifient par leur préjudice ni dans son fondement, qui ne peut se déduire de la simple inexécution contractuelle.
En conséquence, les époux [W] seront déboutés de leur demande tendant à voir la SAS FRANCE HABITAT condamnée à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit.
Partie succombant à l’instance, la SAS FRANCE HABITAT sera condamnée à payer à Monsieur [W] et à Madame [C] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS FRANCE HABITAT à verser à Monsieur [U] [W] et Madame [J] [C] épouse [W] la somme de 11.250,01 euros TTC (onze mille deux cent cinquante euros et 1 centimes) au titre de leur préjudice matériel,
DEBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [J] [C] épouse [W] de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS FRANCE HABITAT à verser à Monsieur [U] [W] et Madame [J] [C] épouse [W] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS FRANCE HABITAT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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