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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYZA
N° de Minute : 242/2025
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[H] [T]
[Z] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis 67 avenue des Potiers – BP 649 – 59500 DOUAI
non comparante, représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [T]
née le 19 Mai 1995 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 6 résidence de la chapelle Plaetse Veld – 59190 MORBECQUE
non comparante
M. [Z] [M], demeurant 6 résidence de la chapelle Plaetse Veld – 59190 MORBECQUE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
La société Sia Habitat a exposé que suivant un contrat verbal du 20 août 2020, elle avait donné à bail d’habitation à M. [Z] [M] et à Mme [H] [T] un logement dont elle est propriétaire, situé au 6, résidence de la Chapelle Plaetse Veld à Morbecq, ainsi qu’un garage, moyennant un loyer et des charges mensuels initialement fixés à 504,31 euros.
Le 13 mars 2025, la société Sia Habitat a signifié à M. [Z] [M] et à Mme [H] [T] un commandement de payer les loyers et chargés impayés pour la somme en principal de 4 957,55 euros, puis par acte du 15 mai 2025, les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [Z] [M] et Mme [H] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation in solidum de M. [Z] [M] et de Mme [H] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 5 702,43 euros correspondant aux loyers et charges impayés ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale de 504,31 euros jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La société Sia Habitat, représentée par Mme [N], a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 5 808,60 euros au 27 août 2025.
Régulièrement assigné en personne, M. [Z] [M] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [H] [T] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la résiliation du bail :
Selon l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un bail même verbal est soumis aux dispositions d’ordre public de cette loi.
L’article 1204 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit qu’elle peut, en toute hypothèse, être demandé en justice.
Le locataire est soumis à l’obligation principale de payer aux termes convenus les loyers et charges.
En l’espèce, il ressort du décompte fourni par la société Sia Habitat que tout paiement a été interrompu par M. [Z] [M] et Mme [H] [T], le dernier versement intégral ayant été fait en septembre 2024 et le dernier versement partiel ayant été fait en mai 2025.
Par conséquent, il s’agit d’une inexécution suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
À compter de la résiliation, M. [Z] [M] et Mme [H] [T] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 504,31 euros par mois, jusqu’à l’entière libération des lieux, avec restitution des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, M. [Z] [M] et Mme [H] [T] devait la somme de 5 808,60 euros, selon un montant arrêté au 27 août 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [Z] [M] et Mme [H] [T] seront condamnés in solidum sau paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [M] et Mme [H] [T], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [M] et Mme [H] [T] seront condamnés in solidum à verser à la société Sia Habitat une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la résiliation du bail liant la société Sia Habitat et M. [Z] [M] et Mme [H] [T] ;
Ordonne en conséquence à M. [Z] [M] et à Mme [H] [T] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [Z] [M] et Mme [H] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Sia Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne in solidum M. [Z] [M] et Mme [H] [T] à payer à la société Sia Habitat la somme de 5 808,60 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 27 août 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois d’août 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Condamne in solidum M. [Z] [M] et Mme [H] [T] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [Z] [M] et Mme [H] [T] à payer à la société Sia Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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