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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ R ] ET DECORS c/ S.A.S. CHRYSO FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00910 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ65
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [R] ET DECORS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 402 570 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. CHRYSO FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 656 850 054, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Cyrille André, avocat au Barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00910 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ65
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2021 Monsieur [G] [S] a acheté 16 appuis de fenêtre auprès de la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, matériaux fabriqués par la société [R] ET DECORS.
Après constatation de divers désordres sur les fenêtres litigieuses, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [G] [S] a assigné la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant ses fenêtres, réserver les dépens et écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire RG n°24/00234 est venue à l’audience du 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a assigné la SARL [R] ET DECORS devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’affaire principale introduite par Monsieur [G] [S], enrôlée sous le numéro RG n°24/00234, préciser que les opérations d’expertise judiciaires seront rendues communes et opposables à la SARL [R] ET DECORS et réserver les dépens.
L’affaire RG n°24/00373 est venue à l’audience du 3 juillet 2024.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 4 septembre 2024 (RG n°24/00234), il a été ordonné la jonction de l’affaire RG n°24/00373 à l’affaire RG n°24/00234 et une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [W] [K].
Par ordonnance de changement d’expert du 30 avril 2025 Monsieur [A] [U] a été désigné en remplacement de Monsieur [K] en qualité d’expert.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 décembre 2025, la SARL [R] ET DECORS a donné assignation à la SAS CHRYSO FRANCE aux fins de lui déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes et l’ordonnance de changement d’expert du 30 avril 2025 rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, de dire que les opérations d’expertise en cours sont désormais contradictoires à la SAS CHRYSO FRANCE et de réserver les dépens.
L’affaire RG n° 25/00910 est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, la SARL [R] ET DECORS a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle expose que l’expert a relevé qu’il semblait opportun qu’un appel en cause soit présenté par les défendeurs. Il indique que la SARL [R] ET DECORS a tout intérêt à voir appeler en cause la SAS CHRYSO FRANCE, fabricant du produit de protection pour bétons, afin que les opérations d’expertise puissent être réalisées à son contradictoire.
La SAS CHRYSO FRANCE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de :
— Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de la SARL [R] ET DECORS de lui voir déclarer communes les ordonnances de référé des 4 septembre 2024 et 30 avril 2025 et que les opérations d’expertise lui sont désormais contradictoires ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 septembre 2024 (RG n°24/00234), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise.
Il apparaît que le phénomène observé sur les appuis des fenêtres ne correspondrait pas à une simple décoloration du béton, mais bien à une détérioration précoce du vernis de protection appliqué sur les appuis et que sa dégradation aurait conduit à la perte de ses propriétés protectrices, entraînant l’altération esthétique et fonctionnelle des appuis exposés.
Cette distinction apparaît essentielle, car elle est susceptible d’orienter l’analyse technique vers le défaut de tenue du vernis et donc vers la SAS CHRYSO FRANCE et non vers une instabilité pigmentaire du béton.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à la SAS CHRYSO FRANCE les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 (RG n°24/00234).
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
SARK
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 (RG n°24/00234) sont communes et opposables à la SAS CHRYSO FRANCE qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SAS CHRYSO FRANCE et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [A] [U]);
CONDAMNONS la SARL [R] ET DECORS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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